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Ariane Web: Conseil d'État 24169, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24169.19820219

Décision n° 24169
19 février 1982
Conseil d'État

N° 24169
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Dulong, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 1981, présentés pour M. B..., demeurant 8 rue de la Poudrière à Ussel (Corrèze) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1978 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 1977 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Limoges refusant de l'inscrire au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture; 2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977; "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972 de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande...";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les intéressés peuvent apporter par tous les moyens la preuve de leur assujettissement effectif à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture, auquel est subordonné le bénéfice de l'inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, ils ne sauraient utilement se prévaloir, pour justifier qu'ils remplissent la condition ainsi requise, de l'erreur qu'auraient commise les services fiscaux en les assujettissant à une autre patente ou taxe professionnelle et tenter par là-même de démontrer qu'ils étaient redevables, à la date fixée par ce texte, de l'une des patentes ou taxes professionnelles exigées, quelles que soient par ailleurs la force et la nature des éléments de fait ou de droit qu'ils apportent sur ce point à l'appui de leur argumentation;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été assujetti pour les années 1971, 1974 et 1975 à une des patentes ou taxes professionnelles exigées; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 28 juin 1978 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 1977 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Limoges refusant de l'inscrire au tableau régional de l'Ordre sous le titre d'agréé en architecture.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.