Conseil d'État
N° 24839
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. DULONG, rapporteur
Mlle LAROQUE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 1981, présentés pour M. B... D..., demeurant 69 rue Mélanie à Strasbourg, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 2 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1978 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours formé contre le refus opposé par le Conseil de l'ordre des architectes de Colmar à sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977: "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes: 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande..."; qu'il résulte de ces dispositions que si les intéressés peuvent apporter par tous les moyens la preuve de leur assujettissement effectif à une patente ou à une taxe professionnelle d'un maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture, auquel est subordonné le bénéfice de l'inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, ils ne sauraient utilement se prévaloir, pour justifier qu'ils remplissent la condition ainsi requise, de l'erreur qu'auraient commise les services fiscaux en omettant de les imposer ou en les assujettissant à une autre patente ou taxe professionnelle et tenter par là-même de démontrer qu'ils étaient redevables, à la date fixée par ce texte, de l'une des patentes ou taxes professionnelles exigées, quelles que soient par ailleurs la force et la nature des éléments de fait ou de droit qu'ils apportent sur ce point à l'appui de leur argumentation;
Considérant que M. D... reconnaît luimême qu'il n'a pas été assujetti à une patente en 1973; que, par suite, en confirmant par le motif qu'il ne justifiait pas d'un assujettissement continu à la patente la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Colmar refusant de l'inscrire au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a fait une exacte application des dispositions précitées; que dès lors M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.
N° 24839
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. DULONG, rapporteur
Mlle LAROQUE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 1981, présentés pour M. B... D..., demeurant 69 rue Mélanie à Strasbourg, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 2 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1978 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours formé contre le refus opposé par le Conseil de l'ordre des architectes de Colmar à sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977: "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes: 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande..."; qu'il résulte de ces dispositions que si les intéressés peuvent apporter par tous les moyens la preuve de leur assujettissement effectif à une patente ou à une taxe professionnelle d'un maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture, auquel est subordonné le bénéfice de l'inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, ils ne sauraient utilement se prévaloir, pour justifier qu'ils remplissent la condition ainsi requise, de l'erreur qu'auraient commise les services fiscaux en omettant de les imposer ou en les assujettissant à une autre patente ou taxe professionnelle et tenter par là-même de démontrer qu'ils étaient redevables, à la date fixée par ce texte, de l'une des patentes ou taxes professionnelles exigées, quelles que soient par ailleurs la force et la nature des éléments de fait ou de droit qu'ils apportent sur ce point à l'appui de leur argumentation;
Considérant que M. D... reconnaît luimême qu'il n'a pas été assujetti à une patente en 1973; que, par suite, en confirmant par le motif qu'il ne justifiait pas d'un assujettissement continu à la patente la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Colmar refusant de l'inscrire au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a fait une exacte application des dispositions précitées; que dès lors M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.