Conseil d'État
N° 24950
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 1980, présentés pour M. E..., demeurant chez Me B..., cité du Palais rue de Marhum à Bayonne (PYRENEES-ATLANTIQUES), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 19 février 1980, par laquelle la commission des recours a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'office française de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 octobre 1977, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la décision attaquée, délibérée et adoptée au cours de la séance de la commission des recours des réfugiés du 19 février 1980, mentionne les noms et qualités des membres de la commission qui ont siégé à cette séance; qu'il ressort du mémoire produit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le représentant de cet établissement qui siégeait le 19 février 1980 avait été régulièrement désigné par une délibération du conseil de l'Office; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas cette délibération est sans influence sur sa régularité;
Considérant que la demande présentée par le requérant devant la commission des recours des réfugiés tendait à ce que lui fût reconnue, par cette commission, la qualité de réfugié que lui avait déniée le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office aurait négligé de se livrer à un examen particulier des circonstances de l'affaire, invoqué par M. D... devant la commission des recours, était inopérant; que M. D... n'est dès lors pas fondé à contester les motifs par lesquels la commission a écarté ce moyen;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours qu'en estimant que les documents qui lui ont été soumis par le requérant n'ont apporté aucun élément précis à l'appui de ses dires, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, aurait dénaturé les circonstances de l'espèce ou fondé la décision attaquée sur des faits matériellement inexacts.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. D... est rejetée.
N° 24950
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 1980, présentés pour M. E..., demeurant chez Me B..., cité du Palais rue de Marhum à Bayonne (PYRENEES-ATLANTIQUES), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 19 février 1980, par laquelle la commission des recours a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'office française de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 octobre 1977, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la décision attaquée, délibérée et adoptée au cours de la séance de la commission des recours des réfugiés du 19 février 1980, mentionne les noms et qualités des membres de la commission qui ont siégé à cette séance; qu'il ressort du mémoire produit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le représentant de cet établissement qui siégeait le 19 février 1980 avait été régulièrement désigné par une délibération du conseil de l'Office; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas cette délibération est sans influence sur sa régularité;
Considérant que la demande présentée par le requérant devant la commission des recours des réfugiés tendait à ce que lui fût reconnue, par cette commission, la qualité de réfugié que lui avait déniée le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office aurait négligé de se livrer à un examen particulier des circonstances de l'affaire, invoqué par M. D... devant la commission des recours, était inopérant; que M. D... n'est dès lors pas fondé à contester les motifs par lesquels la commission a écarté ce moyen;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours qu'en estimant que les documents qui lui ont été soumis par le requérant n'ont apporté aucun élément précis à l'appui de ses dires, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, aurait dénaturé les circonstances de l'espèce ou fondé la décision attaquée sur des faits matériellement inexacts.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. D... est rejetée.