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Ariane Web: Conseil d'État 37198, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:37198.19820219

Décision n° 37198
19 février 1982
Conseil d'État

N° 37198
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C..., demeurant 5, avenue de Versailles à Gagny (Val d'Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise une décision du 24 avril 1981 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1980 du tribunal administratif de Paris la condamnant à payer une amende de 100 F pour recours abusif;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que la requête de Mme C... doit être regardée comme un recours en révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux; que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que dès lors, la requête de Mme C..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.