Conseil d'État
N° 37982
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1981, présentée par M. A... C..., demeurant 22 boulevard Khédim Mustapha à Oran (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) Annule le jugement du 30 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mai 1980 du Ministre de la Défense refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite; -2°) Annule pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen; que dès lors, elle n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... C... est rejetée.
N° 37982
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1981, présentée par M. A... C..., demeurant 22 boulevard Khédim Mustapha à Oran (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) Annule le jugement du 30 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mai 1980 du Ministre de la Défense refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite; -2°) Annule pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen; que dès lors, elle n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... C... est rejetée.