Conseil d'État
N° 12057
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. BURG, rapporteur
M. PINAULT, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1978, présentée pour Mme Veuve C... B..., agissant en son nom propre ainsi qu'au nom de ses trois enfants mineurs, demeurant au lieu dit "Le Gosquer", à Lancoënan (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 7 décembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier psychiatrique départemental Charcot à Caudan soit condamné à lui verser une indemnité de 281 129,80 F, ainsi qu'une indemnité de 75 000 F à chacun de ses trois enfants, en réparation du préjudice subi du fait du suicide de M. B... C...; - 2°) condamne l'hôpital psychiatrique départemental Charcot à lui verser la somme de 281 129,80 F, ainsi qu'une somme de 75 000 F à chacun de ses trois enfants, lesdites sommes avec intérêts de droit;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., admis d'office pour troubles mentaux à l'hôpital psychiatrique départemental Charcot de Caudan, a quitté l'établissement le 8 novembre 1973 et s'est suicidé ce jour même en se jetant devant un camion; que Mme B... demande réparation du préjudice subi du fait de ce décès;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... ne s'était jamais livré antérieurement à des tentatives de suicide; que rien dans son comportement général, et plus particulièrement le jour de l'accident ne pouvait laisser prévoir son geste; qu'ainsi, son état ne justifiait aucune surveillance spéciale; que dès lors, compte tenu des méthodes thérapeutiques employées, le fait qu'il ait pu quitter l'établissement ne saurait être regardé comme résultant d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier psychiatrique Charcot;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.
N° 12057
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. BURG, rapporteur
M. PINAULT, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1978, présentée pour Mme Veuve C... B..., agissant en son nom propre ainsi qu'au nom de ses trois enfants mineurs, demeurant au lieu dit "Le Gosquer", à Lancoënan (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 7 décembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier psychiatrique départemental Charcot à Caudan soit condamné à lui verser une indemnité de 281 129,80 F, ainsi qu'une indemnité de 75 000 F à chacun de ses trois enfants, en réparation du préjudice subi du fait du suicide de M. B... C...; - 2°) condamne l'hôpital psychiatrique départemental Charcot à lui verser la somme de 281 129,80 F, ainsi qu'une somme de 75 000 F à chacun de ses trois enfants, lesdites sommes avec intérêts de droit;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., admis d'office pour troubles mentaux à l'hôpital psychiatrique départemental Charcot de Caudan, a quitté l'établissement le 8 novembre 1973 et s'est suicidé ce jour même en se jetant devant un camion; que Mme B... demande réparation du préjudice subi du fait de ce décès;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... ne s'était jamais livré antérieurement à des tentatives de suicide; que rien dans son comportement général, et plus particulièrement le jour de l'accident ne pouvait laisser prévoir son geste; qu'ainsi, son état ne justifiait aucune surveillance spéciale; que dès lors, compte tenu des méthodes thérapeutiques employées, le fait qu'il ait pu quitter l'établissement ne saurait être regardé comme résultant d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier psychiatrique Charcot;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.