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Ariane Web: Conseil d'État 14072, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:14072.19820224

Décision n° 14072
24 février 1982
Conseil d'État

N° 14072
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Bandet, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1978, présentée pour M. C... D..., demeurant à Argol par Plomodiern (Finistère) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) Réforme le jugement en date du 21 juin 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fixé les bases de l'indemnité de licenciement qui lui était due par la commune d'Argol à la suite de la transformation de son emploi à temps complet de secrétaire de mairie en un emploi de secrétaire de mairie à temps partiel et l'a renvoyé devant la commune d'Argol aux fins de liquidation de cette indemnité; 2°) - condamne la commune à lui verser une indemnité égale à un mois de traitement par année de service accompli en tant que secrétaire de mairie en temps complet de la commune d'Argol;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 585 du code de l'administration communale alors en vigueur: "les agents titulaires dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate";
Considérant qu'à la suite de la délibération du 16 juillet 1973 par laquelle le Conseil municipal de la commune d'Argol a transformé à partir du 1er août 1973 en emploi à temps partiel l'emploi à temps complet de secrétaire de mairie dont M. C... était titulaire, ce dernier, qui a été définitivement privé de cet emploi, doit être regardé comme ayant été licencié; que s'il a accepté d'être affecté à l'emploi nouveau de secrétaire de mairie à temps partiel, ce dernier emploi n'est pas équivalent à celui de secrétaire de mairie à temps complet; qu'ainsi la commune était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 585 du code de l'administration communale, de verser à M. C... une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service à temps complet; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il ne pouvait légalement prétendre qu'à une indemnité calculée en tenant compte, d'une part, du nombre d'heures dont il était privé, et d'autre part de celui pour lequel il aurait été rétribué s'il avait, conservé son emploi à temps complet, le tribunal administratif a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 585 du code de l'administration communale alors en vigueur; vigueur; qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement attaqué et de renvoyer M. C... devant la commune d'Argol pour y être procédé à la liquidation en conformité de la présente décision de l'indemnité à laquelle il a droit;
Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 septembre 1981; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La commune d'Argol versera à M. C... une indemnité égale à un mois de traitement par année de service.
ARTICLE 2: M. C... est renvoyé devant la commune d'Argol pour y être procédé à la liquidation de ladite indemnité.
ARTICLE 3: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4: Les intérêts de l'indemnité due par la commune d'Argol à M. C... échus le 3 septembre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.