Conseil d'État
N° 21423
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour M. A... (E...), demeurant à LOUVECIENNES (Yvelines) - 2 rue des Barillets, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 12 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par un avis de mise en recouvrement individuel du 10 mars 1975; - 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le Code général des impôts;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée à raison d'affaires faites durant les années 1969 et 1970, M. A... se borne à soutenir que les sommes qu'il a reçues de diverses entreprises se rattachent à son activité de représentant technique salarié de M. C..., courtier en vins, et n'ont pas le caractère, sur lequel l'administration s'est fondée, de commissions rémunérant une activité commerciale personnelle;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... disposait, dans l'exercice de l'activité d'entremise qu'il a déployée en 1969 et 1970 en matière d'écoulement de vins fournis par les autorités algériennes en compensation d'achats effectués auprès d'entreprises françaises, d'une grande latitude dans l'organisation de ses contacts et opérations; qu'il a perçu directement certaines commissions; qu'il n'était pas tenu de fournir à M. C... des justifications détaillées de son activité; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant fait état de bulletins de paie, d'ailleurs établis postérieurement à la période litigieuse, selon lesquels il aurait perçu un salaire mensuel de 1 200 F de M. xxxxx C..., qu'il fait valoir que certaines entreprises l'auraient regardé comme l'employé de M. C... et enfin allègue qu'il aurait été assujetti à la sécurité sociale algérienne, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant été placé vis à vis de M. C..., auquel d'ailleurs il n'était lié par aucun contrat écrit, dans la situation de subordination qui caractérise le contrat de travail; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il exerçait une profession commerciale indépendante et l'a assujetti à la taxe à la valeur ajoutée; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. A... est rejetée.
N° 21423
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour M. A... (E...), demeurant à LOUVECIENNES (Yvelines) - 2 rue des Barillets, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 12 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par un avis de mise en recouvrement individuel du 10 mars 1975; - 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le Code général des impôts;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée à raison d'affaires faites durant les années 1969 et 1970, M. A... se borne à soutenir que les sommes qu'il a reçues de diverses entreprises se rattachent à son activité de représentant technique salarié de M. C..., courtier en vins, et n'ont pas le caractère, sur lequel l'administration s'est fondée, de commissions rémunérant une activité commerciale personnelle;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... disposait, dans l'exercice de l'activité d'entremise qu'il a déployée en 1969 et 1970 en matière d'écoulement de vins fournis par les autorités algériennes en compensation d'achats effectués auprès d'entreprises françaises, d'une grande latitude dans l'organisation de ses contacts et opérations; qu'il a perçu directement certaines commissions; qu'il n'était pas tenu de fournir à M. C... des justifications détaillées de son activité; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant fait état de bulletins de paie, d'ailleurs établis postérieurement à la période litigieuse, selon lesquels il aurait perçu un salaire mensuel de 1 200 F de M. xxxxx C..., qu'il fait valoir que certaines entreprises l'auraient regardé comme l'employé de M. C... et enfin allègue qu'il aurait été assujetti à la sécurité sociale algérienne, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant été placé vis à vis de M. C..., auquel d'ailleurs il n'était lié par aucun contrat écrit, dans la situation de subordination qui caractérise le contrat de travail; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il exerçait une profession commerciale indépendante et l'a assujetti à la taxe à la valeur ajoutée; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. A... est rejetée.