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Ariane Web: Conseil d'État 21697, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:21697.19820224

Décision n° 21697
24 février 1982
Conseil d'État

N° 21697
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1979, présentée par la société civile immobilière Résidence Paul Géraldy, dont le siège est 8 à 26 rue Clement à Saint-Maur (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 20 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris, 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société civile immobilière "Résidence Paul Géraldy" demande l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 en soutenant, d'une part, qu'elle exerçait une activité de nature civile et qu'ainsi l'article 1447 du code général des impôts ne lui était pas applicable, d'autre part, qu'elle n'avait aucun local où exercer sa profession et que la valeur locative de 50 F retenue pour le calcul du droit proportionnel est excessive;
Sur le principe de l'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des imptôts applicable à l'année d'imposition 1974: "Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société civile requérante consistait à acheter des terrains et à y faire édifier des constructions en vue de les revendre; que, quelle que soit sa nature juridique, cette activité, exercée de façon habituelle à des fins lucratives, est au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article 1447 précité: que la société, dès lors que son activité consistait ainsi à acheter des immeubles et à en vendre sans procéder elle-même aux travaux de construction, a donc été assujettie à bon droit à la contribution des patentes au titre de l'année 1974 en qualité de "marchand de biens";
Sur le montant du droit proportionnel:
Considérant qu'aux termes de l'article 1463 du code général des impôts: "Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents de la société nécessaires à l'exercice de son activité étaient déposés et conservés dans le bureau du gérant où s'exerçait en fait cette activité; que, par application de l'article 1463 précité, le droit proportionnel doit être établi d'après la valeur locative intégrale des locaux utilisés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que ces mêmes locaux serviraient concurremment à d'autres sociétés; que, par suite, la société "Résidence Paul Géraldy" ne saurait utilement se prévaloir de ce que le bureau de son gérant serait également le siège de neuf autres sociétés civiles immobilières; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative de 50 F, qui a d'ailleurs également été retenue pour l'assujettissement des neuf autres sociétés civiles à la contribution des patentes, soit excessive;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société civile immobilière "Résidence Paul Géraldy" est rejetée.