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Ariane Web: Conseil d'État 22984, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22984.19820224

Décision n° 22984
24 février 1982
Conseil d'État

N° 22984
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle Maître des Requêtes, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 31 octobre 1973 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire d'une part et d'impôt sur le revenu d'autre part et des taxes auxquels il a été assujetti au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. xxxxx; 3°) mette les frais d'expertise à la charge de M. xxxxx;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971; qu'à l'appui de son pourvoi, le ministre soutient que, conformément à ce qu'a estimé l'administration et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, M. xxxxx associé de la société à responsabilité limitée "Etablissements xxxxx" laquelle exploite une charge de mandataire aux nalles de xxxxx, a la qualité de gérant de fait de cette société et forme, avec le gérant et les trois autres associés, un collège de gérants majoritaires, d'où il suit que les remunérations qu'il perçoit de la société ne doivent pas être regardées comme des salaires, mais sont imposables selon le régime prévu à l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts: "les traitements... et toutes autres rémunérations... allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnessont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou à l'impôt sur le revenu) au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211"; que ces dispositions, qui en 1969 étaient également applicables en matière de taxe complémentaire en vertu de l'article 204 bis du code comme elles l'avaient été en matière de taxe proportionnelle, s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants;
Considérant que jusqu'au 25 avril 1969 M. xxxxx exerçait, ainsi que ses quatre associés, ses activités de mandataire aux halles au sein de la société en nom collectif "Etablissements xxxxx" et qu'à la date susmentionnée celle-ci s'est transformée en la société à responsabilité limitée "Etablissements xxxxx", groupant les mêmes associés; qu'il ressort de l'examen des statuts de la société en nom collectif et des statuts de la société à responsabilité limitée que, dans chacune de ces sociétés, les fonctions de gérant statutaire ont été confiées à un seul des associés, M. xxxxx qu'il résulte de l'instruction que, si les associés, comme le relève l'administration, détiennent un nombre sensiblement équivalent des parts du capital social et perçoivent des rémunérations comparables, ils exercent respectivement des fonctions différentes au sein de la société; qu'il ressort en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que M. xxxxx est au nombre des associés-vendeurs qui assurent l'activité commerciale des rayons dont ils ont la charge, et cera d'une manière sensiblement analogue à celle des vendeurs non associés, et que M. xxxxx a seul la responsabilité effective de la direction générale de l'entreprise, de sa gestion financière et de son organisation commerciale, et l'assume dans des conditions qui ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, de la regarder comme un simple directeur administratif de l'entreprise; qu'ainsi l'administration n'établit pas que les associés de la société à responsabilité limitée "Etablissements xxxxx" puissent êre regardés comme ayant constitué, au cours des années d'imposition litigieuses, un collège de gérants majoritaires; qu'il s'ensuit que les rémunérations perçues par M. xxxxx n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.