Conseil d'État
N° 23415
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980, présentée pour M. C... A..., demeurant à Havay Hainaut (Belgique) 43, route de Mons et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 8 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables découlant pour lui des conditions dans lesquelles il a été procédé le 26 août 1948 à l'accouchement de sa mère; 2° - déclare le Centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux entièrement responsable des suites de cet accouchement et le condamne au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F; 3° - décide qu'une expertise médicale soit pratiquée afin de déterminer l'importance du préjudice qu'il a subi;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par jugement en date du 8 mars 1979, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la prescription quadriennale opposée au nom de l'hôpital de Saint-Amand-les-Eaux pour rejeter la demande présentée pour M. A... et tendant à la condamnation de l'hôpital à lui allouer une indemnité en raison d'une faute lourde commise lors de l'accouchement de sa mère le 26 août 1948;
Considérant qu'il appartenait au seul directeur de l'hôpital de Saint-Amdnd-les-Eaux d'opposer au nom de cet établissement l'exception de déchéance ou de prescription quadriennale; qu'en l'espèce, la prescription n'a été opposée en première instance que par l'avocat de l'hôpital; qu'ainsi elle ne saurait être regardée comme ayant été valablement invoquée; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. A...;
Considérant toutefois que M. C... A... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, selon lesquelles l'hémorragie méningée dont il a souffert à sa naissance serait en relation directe avec les conditions dans lesquelles a été pratiqué l'accouchement de sa mère; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... A... est rejetée.
N° 23415
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980, présentée pour M. C... A..., demeurant à Havay Hainaut (Belgique) 43, route de Mons et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 8 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables découlant pour lui des conditions dans lesquelles il a été procédé le 26 août 1948 à l'accouchement de sa mère; 2° - déclare le Centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux entièrement responsable des suites de cet accouchement et le condamne au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F; 3° - décide qu'une expertise médicale soit pratiquée afin de déterminer l'importance du préjudice qu'il a subi;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par jugement en date du 8 mars 1979, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la prescription quadriennale opposée au nom de l'hôpital de Saint-Amand-les-Eaux pour rejeter la demande présentée pour M. A... et tendant à la condamnation de l'hôpital à lui allouer une indemnité en raison d'une faute lourde commise lors de l'accouchement de sa mère le 26 août 1948;
Considérant qu'il appartenait au seul directeur de l'hôpital de Saint-Amdnd-les-Eaux d'opposer au nom de cet établissement l'exception de déchéance ou de prescription quadriennale; qu'en l'espèce, la prescription n'a été opposée en première instance que par l'avocat de l'hôpital; qu'ainsi elle ne saurait être regardée comme ayant été valablement invoquée; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. A...;
Considérant toutefois que M. C... A... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, selon lesquelles l'hémorragie méningée dont il a souffert à sa naissance serait en relation directe avec les conditions dans lesquelles a été pratiqué l'accouchement de sa mère; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... A... est rejetée.