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Ariane Web: Conseil d'État 24422, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24422.19820224

Décision n° 24422
24 février 1982
Conseil d'État

N° 24422
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. TOUTEE, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1980, présentée par Mlle xxxxx demeurant xxxxx, xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 12 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975; - 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976, "les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fraction d'immeubles bâtis ou non bâtis,... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle xxxxx a acheté à un parent le 14 décembre 1970, pour le prix de 17 500 F, converti en obligation de nourrir, entretenir, blanchir et soigner le vendeur jusqu'à son décès, une maison sise à xxxxx, le vendeur s'étant en outre réservé le droit d'usage et d'habitation de l'immeuble sa vie durant; qu'elle a revendu le 24 mai 1976 cette maison pour le prix de 80 000 F et a été imposée sur le profit ainsi réalisé;
Considérant que Mlle xxxxx, qui à l'époque demeurait chez ses parents, à xxxxx, où elle avait son occupation professionnelle, justifie qu'elle a fait cette acquisition dans l'intention de s'installer ultérieurement chez elle dans cette ville; que, toutefois, ayant perdu son emploi, elle n'en a retrouvé un autre qu'à 60 km d'xxxxx; qu'elle a été ainsi contrainte de louer un appartement proche de son nouveau lieu de travail; que, le vendeur étant décédé en février 1976, la requérante, qui, contrairement à ses projets initiaux, ne pouvait plus, pour les raisons susmentionnées, habiter cette maison, l'a vendue; qu'ainsi Mlle doit être regardée comme ayant justifié que l'achat de l'immeuble dont s'agit n'a pas été fait dans une intention spéculative; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, après l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts, au titre des années 1972 à 1976.
DECIDE
Article 1ER. - Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1980 est annulé.
Article 2. - Mlle xxxxx est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976.