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Ariane Web: Conseil d'État 25289, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25289.19820224

Décision n° 25289
24 février 1982
Conseil d'État

N° 25289
Publié au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Bertrand, pdt., président
M. Burg, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par décret du 18 mars 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en réponse au recours présenté par M. C... B..., de nationalité algérienne, contre la décision du préfet de l'Aube du 13 juin 1979, ayant refusé à celui-ci l'autorisation de séjour en France qu'il avait sollicitée, décision qui n'était pas motivée, le ministre de l'intérieur avait fait valoir que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; qu'en l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle, dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient normalement à cet effet, un tel motif était, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, erroné en droit ;
Mais cons. qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de l'Aube, s'est livré à un examen particulier du cas de M. C... B... ; que, pour refuser à celui-ci la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision ainsi prise ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement ayant annulé la décision dont il s'agit ;
DECIDE (annulation du jugement ; rejet de la demande).


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