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Ariane Web: Conseil d'État 34181, lecture du 24 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:34181.19820224

Décision n° 34181
24 février 1982
Conseil d'État

N° 34181
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1981, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 19 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx, demeurant ( ), décharge de la cotisation supplementaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976: "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter T-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 8 décembre 1976, M. xxxxx a vendu un appartement qu'il avait acheté le 23 novembre 1973; que ni M. xxxxx, ni son conjoint, ni l'un de ses ascendants ou descendants n'a jamais occupé cet appartement; que dès lors, pour contester l'imposition à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, sur la plus-value qu'il a réalisée lors de la vente, il lui appartient d'apporter la preuve que l'achat de l'appartement n'a pas été fait dans une intention spéculative;
Considérant que M. xxxxx reconnait lui-même qu'il a acquis l'appartement afin de placer des fonds qu'il avait hérités de sa mère et qu'il l'a donné en location pendant toute la période où il en a été le propriétaire; que la circonstance qu'il a revendu cet appartement en même temps que sa résidence principale en vue d'acquérir une nouvelle résidence principale plus conforme aux besoins de sa famille, qui s'était accrue entre temps, n'est pas de nature à établir que l'acquisition de l'appartement n'a pas été faite dans une intention spéculative; qu'il en est de même de la circonstance qu'un inspecteur des impôts lui aurait indiqué, avant la vente, que la plus-value ne serait pas imposable et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre, pour vendre l'appartement, l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, pareille indication ne constituant qu'une appréciation de l'inspecteur sur la situation particulière du contribuable;
Considérant, enfin, que M. xxxxx observe que, s'il avait retardé quelque peu la vente, les dispositions de l'article 4-II de la loi du 19 juillet 1976 lui auraient été applicables et, par suite, la preuve de l'intention non spéculative aurait été regardée comme apportée; que cette observation, même si elle est pertinente, ne peut que rester étrangère à la solution du litige, le bien fondé de l'imposition s'appréciant au regard des textes en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1981 est annulé.
Article 2 - L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de xxxxx est remise intégralement à sa charge.