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Ariane Web: Conseil d'État 10769, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:10769.19820226

Décision n° 10769
26 février 1982
Conseil d'État

N° 10769
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. GROUZET, rapporteur
M. BOYON, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 1978, présentés pour M. B... C..., demeurant à la Ferme de Valvimbourg à Chacenay (Aube) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube en date du 7 février 1977; 2°) annule pour excès de pourvoir ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que le requérant n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel; que la contestation qu'il élève sur ce point est, par suite, irrecevable;
Sur la légalité ce la décision attaquée:
Considérant en premier lieu que si, devant le Conseil d'Etat, M. B... fait notamment valoir que la décision du 7 février 1977 de la Commission départementale ne répondait pas à toutes les réclamations dont celle-ci se trouvait saisie à la suite de l'annulation d'une précédente décision, cette prétention est fondée sur une cause juridique différente de celle sur laquelle reposaient ses conclusions de première instance et constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel;
Considérant en second lieu, que les parcelles E. 31 et E. 32 du compte 2040 ne constituent ni l'assiette, ni la dépendance immédiate et indispensable d'un bâtiment; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'elle auraient dû être exclues des opérations de remembrement en application du premier et du deuxième alinéas de l'article 20 du code rural;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural applicable en l'espèce: "doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement: (...) 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir; 5° d'une façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles"; qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part, eu égard à la faible densité de l'habitat dans la zone où elles sont situées, et bien qu'elles soient desservies par un chemin communal qui comporte les réseaux d'eau et d'électricité, les parcelles E. 31 et E. 32 ne peuvent être regardées comme incluses dans un périmètre d'agglomération, et comme constituant de ce fait des terrains à bâtir; que d'autre part, la circonstance que la parcelle E. 63 est plantée de peupliers ne lui confère pas le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20 précité; qu'il suit de là que la Commission départementale n'était pas tenue de réattribuer à M. B... les parcelles E. 31, E. 32 et E. 63;
Considérant en quatrième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'au titre du compte 2040, M. C... B..., en échange d'apports réduits dans la catégorie de culture "vignes" de 7 hectares 40 ares 13 centiares, d'une valeur en productivité réelle de 639 443 points, a reçu dans la même catégorie une superficie de 7 hectares 72 ares 50 centiares de vignes, valant 649 431 points, soit un excédent de 9 988 points; que l'augmentation de la superficie attribuée ne révèle pas en l'espèce une méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant de l'année 1976, M. C... B... a vendu à son fils les parcelles du compte 2045 après avoir obtenu le 14 avril 1976 l'accord de la commission départementale conformément à l'article 34 du code rural; qu'à la date d'introuction de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 3 mai 1977, M. C... B... n'avait plus qualité pour contester la décision de la commission départementale en ce qui concerne le compte 2045; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... B... est rejetée.