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Ariane Web: Conseil d'État 17872, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:17872.19820226

Décision n° 17872
26 février 1982
Conseil d'État

N° 17872
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Teissier du Cros, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1979 présentés pour M. A... C..., docteur en médecine, demeurant 15, rue des Laisnes à Sannois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 28 février 1979, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Réunion des 15 mai 1974 et 5 mars 1975 mettant un terme aux fonctions de gynécologue qu'il occupait à l'hôpital de Saint-Pierre de la Réunion; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées;
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961, modifié par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 mai 1974:
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 24 août 1961 et de l'article 36-6 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 11 mars 1970 que les emplois de chef de service hospitaliers demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire et que le pourvoir de nomination des suppléants appartient au préfet, agissant pour le compte de l'Etat;
Considérant que l'acte par lequel le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre de la Réunion a le 15 mars 1974 recruté M. A... en qualité de médecin chef de service à titre provisoire pour une durée de deux ans était par suite entaché d'incompétence et a pu légalement être rapporté dans le délai du recours contentieux par la nomination à titre provisoire pour un an prononcée le 15 mai 1974 par le préfet qui a régularisé la situation de M. A... à l'hôpital; que le requérant ne peut donc se prévaloir des droits acquis qui selon lui découleraient de la nomination pour deux ans qu'avait prononcée le directeur;
Sur les conclusions dirigées contre la décision contenue dans la lettre du préfet du 5 mars 1975:
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nomination intervenue le 15 mai 1974 prévoyait que l'intéressé serait nommé pour une durée d'un an; que la décision de ne pas renouveler cette nomination à l'issue de cette période n'avait pas à être précédée de la formalité de la communication du dossier;
Considérant que si M. A... soutient que l'arrêté et la décision attaqués seraient entachés de violation du code de la santé publique, il n'apporté, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé;
Considérant que la détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête; que la requête susvisée de M. A... doit, dès lors, être rejetée.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.