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Ariane Web: Conseil d'État 21862, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21862.19820226

Décision n° 21862
26 février 1982
Conseil d'État

N° 21862
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Heurté, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 1980 présentés pour la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise (SEMALY) dont le siège social est à Lyon, préfecture du Rhône, cours de la Liberté, représentée par son président et pour la Société générale d'entreprise, dont le siège social est à Chevilly-Larue, 21, rue du Pont des Halles, représentée par son Président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a solidairement condamnées à verser à la Société Carina une indemnité de 3 190 F majorée des intérêts de droit, à la suite des dommages causés par la construction du métropolitain,
2° - rejette la demande présentée par la société Carina devant le tribunal administratif;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la réqularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 8 novembre 1979 que le tribunal administratif, qui ne s'est pas borné à adopter sans les avoir examinées, les propositions de l'expert, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et de la société générale d'entreprise;
Au fond:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du métropolitain, qui ont affecté pendant plusieurs mois la rue Victor Hugo en bordure de laquelle est situé le magasin exploité par la société à responsabilité limitée Carina ont provoqué diverses dégradations à la devanture du fonds de commerce ainsi qu'à la moquette apposée sur le sol et qui a dû être remplacée; qu'en l'espèce, des dommages présentent un caractère anormal et spécial excédent la gêne que doivent supporter les riverains des voies publiques; qu'il n'est pas allégué que la société Carina aurait fait poser cette moquette à une date à laquelle les travaux incriminés étaient prévisibles; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a alloué une indemnité dont le montant ne saurait être atténué en l'espèce par l'existence d'une prétendue plus-value née de la construction de l'ouvrage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et la société générale d'entreprise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a solidairement condamnées à payer à la société Carina une indemnité de 3 190 F majorée des intérêts de droit.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et de la société générale d'entreprise est rejetée.