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Ariane Web: Conseil d'État 22614, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22614.19820226

Décision n° 22614
26 février 1982
Conseil d'État

N° 22614
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Garrec, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 février 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 1980, présentés pour Mme E... D..., demeurant 22, rue de la Digue à Erstein (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 7 janvier 1980 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 1979 accordant à Monsieur A... F... le permis de construire un bâtiment à usage de garage et de dépôt sur un terrain situé 20, rue de la Digue à Erstein; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code de l'Urbanisme;
Vu le code des Tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 18 mai 1979, le préfet du Bas-Rhin a autorisé M. F... à construire à Erstein un bâtiment à usage de dépôt et de garage implanté sur la limite séparative latérale de la parcelle d'assiette de cette construction, à une distance variant d'une dizaine à une trentaine de centimètres de la maison d'habitation de Mme D... implantée sur la parcelle voisine;
Considérant qu'il ressort du dossier et notamment du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire de M. F... que cette demande faisait apparaître que le bâtiment envisagé serait implanté sur la limite séparative latérale de la parcelle voisine de celle de Mme D...; que le moven tiré de ce que la demande de permis ne faisait pas apparaître cette situation manque en fait;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de l'urbanisme, l'article R.111-19 n'est pas applicable dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé; que l'article 7 UA du règlement d'urbanisme annexé au plan d'occupation des sols d'Erstein, rendu public par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 mars 1979, autorise l'édification de construction "le long des limites séparatives latérales sur une profondeur maximum de 20 mètres comptés à partir de l'alignement"; qu'il n'est pas contesté que l'implantation du bâtiment de M. F... respecte cette disposition; qu'ainsi, Mme D... n'est pas fondée à prétendre que la construction de M. F... aurait été autorisée en méconnaissance des dispositions régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives;
Considérant que, si la requérante affirme que l'arrêté attaqué méconnaîtrait une servitude de vue dont elle serait titulaire, un tel moyen tiré de l'existence d'une servitude de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin pour autoriser la construction dont il s'agit, soit entachée d'une erreur manifeste;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Mme D... est rejetée.