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Ariane Web: Conseil d'État 22654, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22654.19820226

Décision n° 22654
26 février 1982
Conseil d'État

N° 22654
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Heurté, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 1980 présentés pour la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise dont le siège social est Cours de la Liberté à la préfecture du Rhône, Lyon, représentée par son président et pour la société générale d'entreprise dont le siège est 21 rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 13 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnées à payer à M. B... une indemnité de 899 F majorée des intérêts, en réparation des dommages causés par les travaux de construction du métropolitain de Lyon; 2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon;
Vu la loi du 28 Pluviôse de l'An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 13 décembre 1979, que le tribunal administratif, qui ne s'est pas borné à adopter sans les avoir examinées, les propositions de l'expert a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et par la société générale d'entreprise;
AU FOND:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du métropolitain qui ont affecté pendant plusieurs mois la rue Victor Hugo en bordure de laquelle est situé le magasin de chaussures exploité sous l'enseigne "Au pied fragile" par M. B... ont provoqué la détérioration du carrelage ainsi que de la moquette de ce fonds de commerce; qu'en l'espèce, ces dommages présentent un caractère spécial et anormal excédant la gêne que doivent supporter les riverains des voies publiques; qu'il n'est pas établi que M. B... aurait fait poser la moquette endommagée à une date à laquelle les travaux incriminés étaient prévisibles; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a alloué une indemnité, dont le montant, qui n'excède pas la valeur vénale des biens endommagés ne sauraient être atténué, en l'espèce, par une prétendue plusvalue née de la construction de l'ouvrage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et la société générale d'entreprise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon les a condamnées à payer à M. B... une indemnité de 899 F majorée des intérêts de droit.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise et de la société générale d'entreprise est rejetée.