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Ariane Web: Conseil d'État 24623, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:24623.19820226

Décision n° 24623
26 février 1982
Conseil d'État

N° 24623
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Crouzet, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 1980, présentés pour MM. B..., E..., D..., G..., J..., F..., K..., L..., H... et A..., tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'article 2 du jugement en date du 3 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre du Travail du 27 avril 1979 annulant le refus de l'inspecteur du travail du 8 janvier 1979 d'autoriser la société C.G.E.E. Alsthom à les licencier; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du ministre;
Vu, enregistré le 20 octobre 1980, l'acte par lequel MM. B..., E..., G..., K... et L... déclarent se désister purement et simplement de leur requête;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le désistement de MM. B..., E..., G..., K... et L... est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Sur les conclusions de MM. D..., F..., H..., J... et A...:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail: "Pour toutes les demandes de licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour vérifier si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé; le ministre du Travail et de la Participation s'est fondé exclusivement sur la situation de l'agence de Saint-Etienne de la Société C.G.E.E. Alsthom; que, faute d'avoir tenu compte de la situation de l'entreprise dans son ensemble et le cas échéant des sociétés faisant partie du même groupe, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision susmentionnée au ministre du Travail et de la Participation.
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de MM. B..., E..., G..., K... et L....
Article 2: L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1980 et la décision du ministre du Travail et de la Participation du 27 avril 1979 sont annulés en tant qu'ils concernent MM. D..., F..., H..., J... et A....