Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 24624, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:24624.19820226

Décision n° 24624
26 février 1982
Conseil d'État

N° 24624
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Crouzet, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 1980, présentés pour MM. D... et C..., tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 3 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre du travail du 27 avril 1979 annulant le refus de l'inspecteur du travail en date du 8 janvier 1979 d'autoriser la société C.G.E.E. Alsthom à les licencier; 2° annule pour excès de pouvoir la décision du ministre;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail: "tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement"; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code: "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail... dont dépend l'établissement";
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que la société C.G.E.E. Alsthom a demandé de 11 décembre 1978 l'autorisation de procéder au licenciement collectif de vingt trois salariés parmi lesquels figuraient MM. D..., délégué du personnel suppléant, et M. C..., membre suppléant du comité d'entreprise, travaillant tous deux dans l'atelier de serrurerie de l'agence de Saint-Etienne; que, par décision en date du 8 janvier 1979, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser les licenciements demandés; que, sur recours hiérarchique formé par l'entreprise, le ministre du travail et de la participation a, le 27 avril 1979, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de MM. D... et C...; que la requête tend à l'annulation du jugement en date du 3 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MM. D... et C... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de la participation;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, la direction de l'agence de Saint-Etienne, qui n'établit pas que M. C... avait produit un certificat médical attestant son inaptitude à se déplacer sur les chantiers, ne lui a fait aucune proposition de reclassement; que, d'autre part, si elle a proposé à M. D..., qui était à l'époque des faits en congé de maladie à la suite d'un accident du travail, une affectation sur les chantiers à la fin de son arrêt de travail, cette proposition n'était pas formulée en des termes suffisamment précis pour que la direction puisse être regardée comme ayant satisfait à ses obligations; que dès lors la décision du ministre autorisant, sur recours hiérarchique, le licenciement des intéressés, sans autre examen des possibilités de reclassement dont disposait l'employeur, est entachée d'illégalité; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 1980 et la décision du ministre du travail et de la participation du 27 juin 1979 en tant qu'elle concerne MM. D... et C... sont annulés.