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Ariane Web: Conseil d'État 25226, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:25226.19820226

Décision n° 25226
26 février 1982
Conseil d'État

N° 25226
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Heurté, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 1980 présentés pour la société Grands travaux de Marseille, bâtiments et travaux publics représentés par ses dirigeants et dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme l'ordonnance du 20 mai 1980 par laquelle le juge des référés administratifs de Strasbourg a désigné, à la demande de la ville de Metz un expert à l'effet notamment de décrire les désordres affectant le bâtiment de l'administration des services publics municipaux; 2°) rejette les conclusions de la demande adressée au juge des référés en tant qu'elles visent la société requérante et mentionnent l'existence de dépens;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs: "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant que la circonstance que l'expert nommé par l'ordonnance de référé du 20 mai 1980 a déposé son rapport n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par la société des grands travaux de Marseille;
Considérant que le vice de forme allégué par la société requérante, et qui résulte d'une erreur matérielle commise dans l'analyse de son mémoire en défense, a été sans influence sur l'ordonnance attaquée et n'est dès lors pas de nature à en entraîner l'annulation;
Considérant qu'en précisant qur l"action n'apparaît pas entachée d'une irrecevabilité manifeste à l'égard de l'une et l'autre des entreprises mises en cause", le juge des référés administratifs de Strasbourg a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les désordres incriminés étant apparus postérieurement à la réception définitive des travaux, la société des grands travaux de Marseille devait être mise hors de cause;
Considérant que compte tenu des caractères propres de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative; qu'en l'état de l'instruction, la demande d'expertise présentée par la ville de Metz ne pouvant être regardée comme manifestement étrangère à un tel litige, le juge des référés a pu, à bon droit, refuser de la mettre hors de cause; qu'en conséquence, la mesure d'instruction ne saurait être regardée comme ayant présenté un caractère frustratoire
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 182 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction issue du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 "les dépens ne peuvent comprendre que les frais des expertises, d'enquête et autres mesures d'instruction"; que dès lors, le juge des référés administratifs a pu décider que les frais de l'expertise seront "comptés s'il y a lieu, dans les dépens de l'instance en principal";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société des Grands travaux de Marseille est rejetée.