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Ariane Web: Conseil d'État 34141, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:34141.19820226

Décision n° 34141
26 février 1982
Conseil d'État

N° 34141
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Strauss, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, 1°) la requête, enregistrée le 13 mai 1981 au secrétariat du Contentieux sous le n° 34 141, présentée pour M. C..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture résultant de l'omission de son nom sur la liste complémentaire des experts agricoles et fonciers établie par un arrêté du 30 décembre 1977; 2°) annule ladite décision;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 13 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 34 142, présentée pour M. A..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, résultant de l'omission de son nom sur la liste complémentaire des experts agricoles et fonciers établie par un arrêté du 30 décembre 1977; 2°) annule ladite décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, et le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 pris pour son application;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. C... et de M. A... sont dirigées contre des jugements identiques et présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs: "les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat... sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés"; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier que le ministre de l'agriculture est seul habilité à arrêter la liste des experts agricoles et fonciers; qu'il était dès lors le seul ministre à qui devaient être communiquées les requêtes de M. C... et de M. A...; que, par suite, la circonstance que le ministre de la justice n'a pas été appelé à présenter ses observations devant le tribunal administratif n'a pas entaché la régularité des jugements attaqués;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES:
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 précitée: "la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... et M. A..., qui ont demandé le 21 janvier 1976 au préfet de Lot-et-Garonne leur inscription en qualité d'expert agricole et foncier sur la liste établie par le ministre de l'agriculture, prévue à l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972, exercent la profession d'agent immobilier; que la fonction de l'agent immobilier est de celles qui, au regard de l'article 6 de cette loi, sont "susceptibles de porter atteinte à l'indépendance" d'un expert agricole et foncier; que le ministre de l'agriculture était donc tenu de reguser d'inscrire M. C... et M. A... sur la liste complémentaire des experts arrêtée le 30 décembre 1977;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que M. C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - les requêtes de M. C... et de M. A... sont rejetées.