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Ariane Web: Conseil d'État 35939, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:35939.19820226

Décision n° 35939
26 février 1982
Conseil d'État

N° 35939
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1981, présentée par M. C... D..., demeurant 1 rue des Noyers à Mamirolle (Doubs), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'ordonnance du 9 juin 1981 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, vu l'urgence, la communication de la date du permis de construire délivré à la famille B... sur la parcelle ZB 49 à Mamirolle, et de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Mamirolle des 9 juin 1978 et 20 juillet 1978 ayant rendu certains terrains constructibles; 2° ordonne cette communication;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des articles R. 102 et R. 103 du code des tribunaux administratifs: "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative... La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a reçu le 16 juin 1981 notification de l'ordonnance attaquée; que sa requête dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1981; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... D... est rejetée.