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Ariane Web: Conseil d'État 36478, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:36478.19820226

Décision n° 36478
26 février 1982
Conseil d'État

N° 36478
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1981, présentée par M. C... B..., ancien assitant social contractuel du département de la Réunion, demeurant actuellement 26, rue de Pfastatt (HAUT-RHIN) Kingersheim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 23 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la note qui lui a été donnée par le directeur départemental de l'action sanitaire et social de la Réunion pour l'année 1975, et contre la décision implicite du secrétaire général de la préfecture de la Réunion rejetant sa demande tendant à ce que lui soit communiquée l'appréciation générale le concernant portée à l'occasion de sa notation de l'année 1975; 2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée"; qu'en outre, et aux termes des mêmes dispositions: "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" et que "les intéressés disposant, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé, le 11 août 1976, auprès du secrétaire général de la préfecture de la Réunion, un recours hiérarchique tendant à la révision de sa note pour l'année 1975; qu'il a présenté le 9 décembre 1976 un second recours hiérarchique auprès du fonctionnaire précité, ce second recours n'a pu interrompre les délais du recours contentieux; qu'ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par le secrétaire général de la préfecture sur sa demande susvisée du 11 août 1976 a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. B... a formé un recours contentieux qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 11 mars 1977 soit après l'expiration du délai de deux mois; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, sans examiner le bien-fondé de sa demande, l'a rejetée comme tardive et, par suite, irrecevable.
DECIDE
Article 1er: - La requête de M. C... B... est rejetée.