Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 37333, lecture du 26 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:37333.19820226

Décision n° 37333
26 février 1982
Conseil d'État

N° 37333
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des Tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... A..., demeurant 27, rue Labauche à Sedan (Ardennes);
Vu la demande de M. B... A... enregistrée le 9 juillet 1981 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le Code des Tribunaux administratifs;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête présentée le 9 juillet 1981 au Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, M. B... A... a demandé l'annulation d'une décision en date du 6 février 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité;
Considérant que par ordonnance du 11 septembre 1981 prise en application de l'article R.75 du Code des Tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions";
Considérant que M. B... A... est domicilié dans le département des Ardennes;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal des pensions des Ardennes.
DECIDE
ARTICLE 1: Le jugement des conclusions de la demande de M. B... A... est renvoyé au Tribunal départemental des pensions des Ardennes.