Conseil d'État
N° 37838
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Crouzet, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 février 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1981, présentée par M. E... D..., demeurant 1 rue Waldeck-Rousseau à Eaubonne (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 20 décembre 1978 par laquelle la commission d'aide sociale de Taverny a admis Mme B... D... au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées à l'occasion de son admission à l'hospice d'Eaubonne, sous réserve d'une participation de ses débiteurs alimentaires; 2° annule une décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 8 mai 1980 confirmant la décision susrappelée;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 131;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête de M. E... D... dirigées contre la décision du 20 décembre 1978 de la commission d'admission d'aide sociale de Taverny (Val d'Oise) ayant statué sur la demande d'aide sociale de Mme B... D...:
Considérant qu'il résulte de l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale que de telles conclusions relèvent de la compétence de la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise à laquelle il y a lieu de les renvoyer par application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 mai 1980 de la commission centrale d'aide sociale:
Considérant que M. E... D..., qui n'a été ni partie ni représenté à l'instance devant la commission centrale d'aide sociale, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 8 mai 1980; que ses conclusions sur ce point ne sont par suite pas recevables et doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. E... D... dirigées contre la décision du 20 décembre 1978 de la commission d'admission d'aide sociale de Taverny (Val d'Oise), statuant sur la demande d'aide sociale de Mme B... D..., sont renvoyées devant la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 37838
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Crouzet, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1981, présentée par M. E... D..., demeurant 1 rue Waldeck-Rousseau à Eaubonne (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 20 décembre 1978 par laquelle la commission d'aide sociale de Taverny a admis Mme B... D... au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées à l'occasion de son admission à l'hospice d'Eaubonne, sous réserve d'une participation de ses débiteurs alimentaires; 2° annule une décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 8 mai 1980 confirmant la décision susrappelée;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 131;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête de M. E... D... dirigées contre la décision du 20 décembre 1978 de la commission d'admission d'aide sociale de Taverny (Val d'Oise) ayant statué sur la demande d'aide sociale de Mme B... D...:
Considérant qu'il résulte de l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale que de telles conclusions relèvent de la compétence de la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise à laquelle il y a lieu de les renvoyer par application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 mai 1980 de la commission centrale d'aide sociale:
Considérant que M. E... D..., qui n'a été ni partie ni représenté à l'instance devant la commission centrale d'aide sociale, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 8 mai 1980; que ses conclusions sur ce point ne sont par suite pas recevables et doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. E... D... dirigées contre la décision du 20 décembre 1978 de la commission d'admission d'aide sociale de Taverny (Val d'Oise), statuant sur la demande d'aide sociale de Mme B... D..., sont renvoyées devant la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.