Conseil d'État
N° 15573
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gardent, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1980, présentés pour la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, dont le siège social est 102 rue Masséna, à Lyon (Rhône) représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 26 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'entreprise Monin à lui payer une indemnité de 106 405,25 F et les arrérages échus et à échoir d'une rente d'accident du travail à raison de l'accident dont a, été victime M. B... C..., indemnités qu'elle estime insuffisantes; 2° - condamne l'entreprise Monin à payer à la caisse requérante, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, l'intégralité des prestations qu'elle sert à M. B... C..., à savoir la somme de 651 638,94 F;
Vu le code des tribunaux administratif;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon:
Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs, "lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours... Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 21 août 1978, le président du tribunal administratif de Lyon a fixé au 11 septembre 1978 la clôture de l'instruction de l'affaire concernant la requête de M. C...; que par avis du 15 septembre 1978 les parties ont été informées de l'inscription de cette requête au rôle de l'audience du 5 octobre 1978 et que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 1978 la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a présentée de nouvelles conclusions;
Considérant que si le préjudice corporel subi par la victime d'un accident et les droits des organismes de sécurité sociale doivent être évalués à la date où le juge statue, cette évaluation ne peut être faite que dans la limite des conclusions recevables des parties; que, par suite la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de prendre en considération ses conclusions en date du 4 octobre 1978 qui, présentées après la clôture de l'instruction, n'étaient pas recevables;
Considérant enfin que, la caisse n'invoquant aucun moyen de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à obtenir la réévaluation de l'indemnité qui lui a été attribuée en première instance ne sont pas recevables;
Sur les conclusions de la société Entreprise Monin:
Considérant qu'en raison du rejet de l'appel principal, les conclusions de la société Entreprise Monin dirigées contre la victime et tendant à une réduction du montant de la réparation qui lui est due sont en tout état de cause irrecevables.
DECIDE
Article 1er - La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et les conclusions de la société entreprise Monin sont rejetées.
N° 15573
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gardent, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1980, présentés pour la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, dont le siège social est 102 rue Masséna, à Lyon (Rhône) représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 26 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'entreprise Monin à lui payer une indemnité de 106 405,25 F et les arrérages échus et à échoir d'une rente d'accident du travail à raison de l'accident dont a, été victime M. B... C..., indemnités qu'elle estime insuffisantes; 2° - condamne l'entreprise Monin à payer à la caisse requérante, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, l'intégralité des prestations qu'elle sert à M. B... C..., à savoir la somme de 651 638,94 F;
Vu le code des tribunaux administratif;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon:
Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs, "lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours... Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 21 août 1978, le président du tribunal administratif de Lyon a fixé au 11 septembre 1978 la clôture de l'instruction de l'affaire concernant la requête de M. C...; que par avis du 15 septembre 1978 les parties ont été informées de l'inscription de cette requête au rôle de l'audience du 5 octobre 1978 et que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 1978 la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a présentée de nouvelles conclusions;
Considérant que si le préjudice corporel subi par la victime d'un accident et les droits des organismes de sécurité sociale doivent être évalués à la date où le juge statue, cette évaluation ne peut être faite que dans la limite des conclusions recevables des parties; que, par suite la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de prendre en considération ses conclusions en date du 4 octobre 1978 qui, présentées après la clôture de l'instruction, n'étaient pas recevables;
Considérant enfin que, la caisse n'invoquant aucun moyen de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à obtenir la réévaluation de l'indemnité qui lui a été attribuée en première instance ne sont pas recevables;
Sur les conclusions de la société Entreprise Monin:
Considérant qu'en raison du rejet de l'appel principal, les conclusions de la société Entreprise Monin dirigées contre la victime et tendant à une réduction du montant de la réparation qui lui est due sont en tout état de cause irrecevables.
DECIDE
Article 1er - La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et les conclusions de la société entreprise Monin sont rejetées.