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Ariane Web: Conseil d'État 21744, lecture du 3 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21744.19820303

Décision n° 21744
3 mars 1982
Conseil d'État

N° 21744
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Quandalle maître des requêtes, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 1979 et le 31 décembre 1980 au secrétariat de la section du contentieux présentés pour la société xxxxx, société anonyme, représentée par son president directeur général et dont le siège est à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) accorde les réductions demandées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une décision en date du 1er septembre 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à la société anonyme "xxxxx", laquelle conteste les impositions supplémentaires, assorties de pénalités, mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1970, 1971 et 1972, des dégrèvements portant sur les pénalités et s'élevant respectivement à 15 509 F, 42 487 F et 17 754 F; que, dans cette mesure, la requête est ainsi devenue sans objet;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois exercices litigieux la société s'est abstenue d'enregistrer dans sa comptabilité certaines des recettes que son activité lui procurait, lesquelles, après endossement des chèques libellés à son nom que lui remettaient ses clients, étaient portées au crédit d'un compte en banque ouvert à son président directeur général; que, la comptabilité de la société étant ainsi dénuée de force probante, l'administration était en droit, en vertu des articles 209 et 58 du code général des impôts, de rectifier d'office le montant des bénéfices déclarés; que, par suite, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues incombe à la société requérante;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant, en premier lieu, que, si l'administration a réintégré dans les recettes de la société non seulement les chèques libellés au nom de celle-ci dont il a été fait mention ci-dessus, mais encore des chèques libellés au nom de M. xxxxx, son président directeur général, en rémunération de prestations correspondant à l'objet social, la requérante n'établit pas que l'intéressé, lequel possédait 3480 actions sur 3500, ait exercé pour son compte personnel, pendant la période litigieuse, la profession d'entrepreneur de travaux publics; qu'elle n'établit pas davantage que ces sommes correspondaient à la location à la société par M. xxxxx d'engins acquis par lui pour les besoins de son exploitation agricole personnelle; qu'ainsi, elle ne rapporte pas, sur ce premier point, la preuve qui lui incombe;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'établit pas qu'en versant à M. xxxxx 3.654,58 F en 1970, 2845,69 F en 1971 et 4553,99 F en 1972, le fournisseur de produits pétroliers de la société entendait, par des présents personnels, exprimer sa gratitude envers le président directeur général; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des ristournes et les a intégrées dans les bénéfices sociaux imposables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après qu'en 1972 la xxxxx eût résilié un contrat de crédit-bail relatif à une voiture automobile, son président directeur général a exercé à sa place le droit, qu'elle tenait de ce contrat, de racheter cette voiture à un prix convenu, sensiblement inférieur à la valeur vénale; qu'en s'appropriant sans contrepartie cet avantage, le président directeur général a opéré sur l'actif social un prélèvement que l'administration était fondée à rapporter aux résultats de l'exercice 1972 par application de l'article 38-2 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements obtenus, la société anonyme "xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme xxxxx relatives aux pénalités à concurrence de 15 509 F en ce qui concerne l'année 1970, de 42 487 F en ce qui concerne l'année 1971 et de 17 754 F en ce qui concerne l'année 1972.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme xxxxx est rejeté.