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Ariane Web: Conseil d'État 22207, lecture du 3 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22207.19820303

Décision n° 22207
3 mars 1982
Conseil d'État

N° 22207
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Fourré, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée pour la Société à responsabilité limitée "xxxxx" dont le siège est à xxxxx, xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1970, 1971 et 1972; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée xxxxx
"avait pour objet, au cours des années litigieuses, de promouvoir la vente d'appartements neufs construits par des sociétés civiles immobilières créées à l'initiative d'une autre société, la société à responsabilité limité xxxxx, constituée à l'origine entre les mêmes associés que ceux de la société dite xxxxx; qu'à l'occasion de cette activité, cette dernière, qui est la requérante, assumait des frais, notamment de publicité, et percevait des commissions;
Considérant que la partie contestée en appel des impositions litigieuses est fondée, d'une part, sur la réintégration, dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1970, 1971 et 1972, de divers frais dont le vérificateur, estimant qu'ils avaient été indûment assumés par la société requérante, n'a pas admis la décuction et, d'autre part, sur la réintégration de sommes correspondant à ce que le vérificateur a regardé comme des minorations indues des commissions perçues par la société à l'occasion de la commercialisation des appartements;
Considérant que la société ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'imposition ni qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition;
Considérant que la société requérante, qui conteste les taux de commission retenus par le vérificateur pour fonder le rehaussement du chiffre des recettes déclarées, n'établit ni que les taux du marché auraient été, à l'époque et dans la région où la société exerçait son activité, inférieurs à ceux qui ont été retenus par le service, ni que des circonstances particulières ou une contrepartie quelconque auraient justifié les taux de commission moins élevés pratiqués avec certaines des sociétés immobilières qui étaient ses clientes; qu'ainsi elle n'apporte pas sur ce point la preuve qui lui incombe;
Considérant que, si la société requérante conteste la réintégration, dans les résultats des exercices 1970 et 1971, de frais de publicité assumés en 1970 et afférents à un projet de programme immobilier dont la promotion devait être faite par une société à responsabilité limitée créée spécialement à cette fin, ainsi que les dépenses engagées après la création de cette même société et comprenant notamment les rémunérations du gérant de celle-ci en 1970 et 1971, elle n'apporte aucune justification des raisons économiques ou des stipulations contractuelles pour lesquelles la prise en charge de ces dépenses pourrait se rattacher à son intérêt commercial;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société à responsabilité limitée xxxxx "est rejetée.