Conseil d'État
N° 22208
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Fourré, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée pour la société à responsabilité limitée Agence centrale dont le siège est 42 bis rue des Merciers à La Rochelle (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972; 2°) lui accorde la décharge de la taxe contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "société de négociations commerciales-Agence centrale" avait pour objet, au cours de la période d'imposition litigieuse qui s'étend du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972, de promouvoir la vente d'appartements neufs construits par des sociétés civiles immobilières créées à l'initiative d'une autre société, la société à responsabilité limitée "I.F.E.C.", constituée entre les mêmes associés que la société "Agence centrale"; qu'à l'occasion de cette activité, cette dernière, qui est la requérante, assumait des frais, notamment de publicité, et percevait des commissions;
Considérant que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté résulte, d'une part, de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme n'étant ni sincère ni probante, en calculant aux taux de 4 % et 5 %, qui lui paraissaient normaux, les commissions perçues sur des ventes d'appartements et que la société déclarait avoir calculées à un taux inférieur et, d'autre part, du refus d'admettre, dans le montant des taxes déductibles, les taxes ayant grevé certaines dépenses de publicité que le vérificateur estimait n'avoir pas été engagées dans l'intérêt de la société;
Considérant que la société ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'imposition ni qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition;
Considérant que la société requérante, qui conteste les taux retenus par le vérificateur pour fonder le rehaussement du chiffre d'affaires constitué par des commissions sur des ventes d'appartements, n'établit ni que les taux du marché auraient été, à l'époque et dans la région où la société exerçait son activité, inférieurs à ceux qui ont été retenus par le service, ni que des circonstances particulières ou une contrepartie quelconque auraient justifié les taux de commission moins élevés pratiqués avec certaines des sociétés immobilières qui étaient ses clientes; qu'ainsi elle n'apporte pas sur ce point la preuve qui lui incombe;
Considérant, en ce qui concerne les déductions pratiquées par la société requérante au titre de la taxe ayant grevé des frais de publicité engagés pour un programme immobilier dont la promotion devait être faite par une tierce société constituée à cet effet, que la société requérante n'a pu produire, de manière générale, que des factures qui n'étaient pas établies à son nom mais à celui de cette tierce société et que, pour l'unique facture établie à son nom, elle ne justifie pas la réalité et l'intérêt pour elle des prestations ainsi facturées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "société de négociations commerciales-Agence centrale" est rejetée.
N° 22208
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Fourré, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée pour la société à responsabilité limitée Agence centrale dont le siège est 42 bis rue des Merciers à La Rochelle (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972; 2°) lui accorde la décharge de la taxe contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "société de négociations commerciales-Agence centrale" avait pour objet, au cours de la période d'imposition litigieuse qui s'étend du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972, de promouvoir la vente d'appartements neufs construits par des sociétés civiles immobilières créées à l'initiative d'une autre société, la société à responsabilité limitée "I.F.E.C.", constituée entre les mêmes associés que la société "Agence centrale"; qu'à l'occasion de cette activité, cette dernière, qui est la requérante, assumait des frais, notamment de publicité, et percevait des commissions;
Considérant que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté résulte, d'une part, de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme n'étant ni sincère ni probante, en calculant aux taux de 4 % et 5 %, qui lui paraissaient normaux, les commissions perçues sur des ventes d'appartements et que la société déclarait avoir calculées à un taux inférieur et, d'autre part, du refus d'admettre, dans le montant des taxes déductibles, les taxes ayant grevé certaines dépenses de publicité que le vérificateur estimait n'avoir pas été engagées dans l'intérêt de la société;
Considérant que la société ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'imposition ni qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition;
Considérant que la société requérante, qui conteste les taux retenus par le vérificateur pour fonder le rehaussement du chiffre d'affaires constitué par des commissions sur des ventes d'appartements, n'établit ni que les taux du marché auraient été, à l'époque et dans la région où la société exerçait son activité, inférieurs à ceux qui ont été retenus par le service, ni que des circonstances particulières ou une contrepartie quelconque auraient justifié les taux de commission moins élevés pratiqués avec certaines des sociétés immobilières qui étaient ses clientes; qu'ainsi elle n'apporte pas sur ce point la preuve qui lui incombe;
Considérant, en ce qui concerne les déductions pratiquées par la société requérante au titre de la taxe ayant grevé des frais de publicité engagés pour un programme immobilier dont la promotion devait être faite par une tierce société constituée à cet effet, que la société requérante n'a pu produire, de manière générale, que des factures qui n'étaient pas établies à son nom mais à celui de cette tierce société et que, pour l'unique facture établie à son nom, elle ne justifie pas la réalité et l'intérêt pour elle des prestations ainsi facturées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "société de négociations commerciales-Agence centrale" est rejetée.