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Ariane Web: Conseil d'État 22214, lecture du 3 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22214.19820303

Décision n° 22214
3 mars 1982
Conseil d'État

N° 22214
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. QUANDALLE, rapporteur
M. RIVIERE, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée par Mme xxxxx demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel son mari, M. xxxxx à été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts: "lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait"; qu'il est constant que le bénéfice forfaitaire de l'entreprise exploitée par Mme xxxxx pour la période biennale 1971-1972 a été arrêté sur la base d'une déclaration qui comportait d'importantes majorations des frais généraux; que par suite, et alors même que ces erreurs n'auraient pas été intentionnelles, l'administration était en droit de regarder ce forfait comme caduc et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts: "si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié... l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre"; que la requérante n'établit pas que le bénéfice de 200.000 F arrêté par la commission départementale pour l'année 1972 serait supérieur au bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre du l'année 1972 à raison d'un nouveau bénéfice forfaitaire arrêté dans les conditions susmentionnées.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme xxxxx est rejetée.