Conseil d'État
N° 22214
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. QUANDALLE, rapporteur
M. RIVIERE, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée par Mme xxxxx demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel son mari, M. xxxxx à été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts: "lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait"; qu'il est constant que le bénéfice forfaitaire de l'entreprise exploitée par Mme xxxxx pour la période biennale 1971-1972 a été arrêté sur la base d'une déclaration qui comportait d'importantes majorations des frais généraux; que par suite, et alors même que ces erreurs n'auraient pas été intentionnelles, l'administration était en droit de regarder ce forfait comme caduc et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts: "si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié... l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre"; que la requérante n'établit pas que le bénéfice de 200.000 F arrêté par la commission départementale pour l'année 1972 serait supérieur au bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre du l'année 1972 à raison d'un nouveau bénéfice forfaitaire arrêté dans les conditions susmentionnées.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme xxxxx est rejetée.
N° 22214
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. QUANDALLE, rapporteur
M. RIVIERE, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1980, présentée par Mme xxxxx demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel son mari, M. xxxxx à été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts: "lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait"; qu'il est constant que le bénéfice forfaitaire de l'entreprise exploitée par Mme xxxxx pour la période biennale 1971-1972 a été arrêté sur la base d'une déclaration qui comportait d'importantes majorations des frais généraux; que par suite, et alors même que ces erreurs n'auraient pas été intentionnelles, l'administration était en droit de regarder ce forfait comme caduc et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts: "si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié... l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre"; que la requérante n'établit pas que le bénéfice de 200.000 F arrêté par la commission départementale pour l'année 1972 serait supérieur au bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre du l'année 1972 à raison d'un nouveau bénéfice forfaitaire arrêté dans les conditions susmentionnées.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme xxxxx est rejetée.