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Ariane Web: Conseil d'État 22534, lecture du 3 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22534.19820303

Décision n° 22534
3 mars 1982
Conseil d'État

N° 22534
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. GARDENT, rapporteur
M. PAUTI, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 1980, présentés pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien des Sorgues, dont le siège est à la mairie d'Entraigues (Vaucluse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mmes B... et de la MOYNERIE, demeurant au domaine de Vaucroze à Bedarrides (Vaucluse), l'arrêté en date du 31 mai 1977 par lequel le préfet de Vaucluse a abrogé l'autorisation donnée pour une retenue d'eau par un barrage sur la Sorgue d'Entraigues; 2°) rejette la demande présentée par Mmes B... et de la MOYNERIE devant le tribunal administratif de Marseille;
Vu le code rural;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 1869 autorisant la création du barrage de Vaucroze;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code rural "les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants... 2° pour prévenir ou faire cesser les inondations..." et qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêt préfectoral du 31 août 1869, autorisant la création du barrage de Vaucroze "les permissionnaires... ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation, tous droits antérieurs réservés";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la Sorgue d'Entraigues est sujette, à la hauteur du barrage de Vaucroze, à des crues venant de l'aval en cas de reflu seaux de l'Ouvèze, elle est sujette aussi à des crues venant, soit à l'occasion des pointes de débit de la Fontaine de Vaucluse, soit en cas de renvoi dans la Sorgue d'Entraigues des eaux s'écoulant normalement par la Sorgue de Gadagne; que, si le barrage de Vaucroze est susceptible, de par sa conception, de laisser libre passage aux eaux en cas d'entretien parfait du bief amont, il oppose à cet écoulement un obstacle important dès que ses vannes sont partiellement obturées par les matériaux et déchets divers charriés par la Sorgue; qu'il n'est pas établi qu'une police des berges plus efficace et un meilleur entretien du bief amont, en eux-mêmes souhaitables, soient de nature à éviter constamment, et notamment en période de crue, l'encombrement des vannes du barrage; que si l'endiguement de la rive droit de la Sorgue est de nature à aggraver les inondations de la rive gauche, et plus spécialement du domaine de Vaucroze, cette circonstance, susceptible éventuellement d'ouvrir un droit à indemnisation au profit des propriétaires, s'ajoute mais ne se substitue pas à l'effet propre du barrage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le barrage de Vaucroze ne peut être par lui-même à l'origine des inondations constatées dans cette zone pour fonder son jugement annulant l'arrêté du 31 mai 1977 du préfet de Vaucluse;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévoluti de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes B... et de la Moynerie devant le tribunal administratif de Marseille;
Considérant que si, aux termes du jugement en date du 1er juin 1977 du tribunal de police d'Avignon, les requérantes de première instance n'ont encouru aucune responsabilité pénale à l'occasion des inondations aggravées par l'effet du barrage, ce jugement de relaxe n'établit pas par lui-même que le barrage n'ait pas joué un rôle néfaste dans le développement de ces inondations; que l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 31 août 1869 susmentionné donne un fondement légal au retrait de l'autorisation même en l'absence de faute du permissionnaire;
Considérant que, si la préfet doit concilier les impératifs de la police des cours d'eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, il n'est pas établi que le préfet du Vaucluse, n'ait pas pris en considération, avant de signer l'arrêté attaqué, les droits de propriété dûment établis des requérantes au même titre que les exigences de la lutte contre les inondations; qu'au surplus le barrage de Vaucroze était hors d'état depuis cinq ans de jouer le rôle pour lequel il avait été construit;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien des Sorgues est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 31 mai 1977 du préfet du Vaucluse.
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 30 novembre 1979 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 - La demande présentée par Mmes B... et de la Moynerie devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.