Conseil d'État
N° 24471
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 mai 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 1980, présentés pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1980, notifié le 28 mars à la ville, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du mare en date du 28 janvier 1974 confirmant l'exclusion de M. B... de l'école d'architecture de Marseille et condamné la ville à payer à l'intéressé une somme de 10.000 F en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette exclusion;
Vu les articles 7 (5e alinéa) et 29 du décret du 30 septembre 1907 portant règlement intérieur de l'école des Beaux-Arts de Marseille;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., étudiant à l'école d'architecture de Marseille, a été surpris le 14 novembre 1973 par plusieurs agents de cet établissement alors qu'il traçait une inscription à la peinture sur un mur de l'école; que le 3 décembre 1974, il s'est vu pour ce motif, notifier son exclusion définitive de l'école;
Considérant qu'en raison de sa nature et de sa gravité, une mesure d'expulsion définitive d'un établissement d'enseignement ne saurait être prononcée à l'égard d'un étudiant sans que celui-ci ait reçu au préalable communication des griefs qui lui sont faits et disposé d'un délai suffisant pour produire les observations qui lui paraîtraient utiles; que M. B... n'a été informé pour la première fois des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure envisagée à son encontre que le 3 décembre 1973, c'est-à-dire le jour même où lui a été notifiée son exclusion définitive de l'école d'architecture de Marseille; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations; que la ville de Marseille n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette mesure d'exclusion;
Considérant toutefois que la faute commise par M. B... en dégradant délibérément des locaux affectés à l'enseignement public pouvait, eu égard aux circonstances de l'espèce, justifier légalement une mesure d'exclusion; que l'irrégularité entachant la décision n'est pas, dès lors, de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. B...; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tent qu'il condamne la ville de Marseille à lui verser une indemnité et de rejeter sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ses conclusions incidentes tendant à ce que cette indemnité soit majorée.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Marseille est rejeté.
Article 3: L'appel incident de M. B... est rejeté.
N° 24471
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 mai 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 1980, présentés pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1980, notifié le 28 mars à la ville, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du mare en date du 28 janvier 1974 confirmant l'exclusion de M. B... de l'école d'architecture de Marseille et condamné la ville à payer à l'intéressé une somme de 10.000 F en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette exclusion;
Vu les articles 7 (5e alinéa) et 29 du décret du 30 septembre 1907 portant règlement intérieur de l'école des Beaux-Arts de Marseille;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., étudiant à l'école d'architecture de Marseille, a été surpris le 14 novembre 1973 par plusieurs agents de cet établissement alors qu'il traçait une inscription à la peinture sur un mur de l'école; que le 3 décembre 1974, il s'est vu pour ce motif, notifier son exclusion définitive de l'école;
Considérant qu'en raison de sa nature et de sa gravité, une mesure d'expulsion définitive d'un établissement d'enseignement ne saurait être prononcée à l'égard d'un étudiant sans que celui-ci ait reçu au préalable communication des griefs qui lui sont faits et disposé d'un délai suffisant pour produire les observations qui lui paraîtraient utiles; que M. B... n'a été informé pour la première fois des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure envisagée à son encontre que le 3 décembre 1973, c'est-à-dire le jour même où lui a été notifiée son exclusion définitive de l'école d'architecture de Marseille; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations; que la ville de Marseille n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette mesure d'exclusion;
Considérant toutefois que la faute commise par M. B... en dégradant délibérément des locaux affectés à l'enseignement public pouvait, eu égard aux circonstances de l'espèce, justifier légalement une mesure d'exclusion; que l'irrégularité entachant la décision n'est pas, dès lors, de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. B...; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tent qu'il condamne la ville de Marseille à lui verser une indemnité et de rejeter sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ses conclusions incidentes tendant à ce que cette indemnité soit majorée.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Marseille est rejeté.
Article 3: L'appel incident de M. B... est rejeté.