Conseil d'État
N° 24513
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mai 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 1980 présentés pour la SOCIETE 'xxxxx, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à xxxxx, xxxxx, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Consei: 1°) annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973: 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées:
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "xxxxx" a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973, dont elle demande la réduction dans la mesure où ces impositions procédent de la réintégration dans ses bénéfices imposables de provisions pour "risques sur stocks" qu'elle avait constituées à la clôture de chaque exercice;
Considérant que l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, subordonne le caractère déductible des promisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges qui ne seront supportées par l'entreprise qu'après la date de clôture de l'exercice à la condition qu'eu égard aux événements en cours à cette date, lesdites pertes ou charges puissent être tenues pour probables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est engagée, à compter du 1er septembre 1970 et pour une durée de cinq ans, à fournir des articles en fil métallique à la société xxxxx, qui de son côté lui réservait l'exclusivité de cette fabrication; que l'objet des provisions litigieuses, selon les déclarations du contribuable, réside dans le risque de mévente, en cas de non renouvellement de ce contrat de cinq ans, des produits restant en stock qui, eu égard à la spécificité des articles fabriqués, ne trouveraient pas de débouchés; que, toutefois, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière, d'aucun comportement de son co-contractant permettant de regarder comme probables, à la clôture de chacun des exercices 1971, 1972 et 1973, des difficultés d'écoulement de ses stocks de produits fabriqués non encore livrés à son client à chacune de ces dates; qu'ainsi les provisions litigieuses ont été regardées à bon droit comme étant sans objet;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société à responsabilité limitée xxxxx est rejetée.
N° 24513
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mai 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 1980 présentés pour la SOCIETE 'xxxxx, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à xxxxx, xxxxx, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Consei: 1°) annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973: 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées:
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "xxxxx" a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973, dont elle demande la réduction dans la mesure où ces impositions procédent de la réintégration dans ses bénéfices imposables de provisions pour "risques sur stocks" qu'elle avait constituées à la clôture de chaque exercice;
Considérant que l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, subordonne le caractère déductible des promisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges qui ne seront supportées par l'entreprise qu'après la date de clôture de l'exercice à la condition qu'eu égard aux événements en cours à cette date, lesdites pertes ou charges puissent être tenues pour probables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est engagée, à compter du 1er septembre 1970 et pour une durée de cinq ans, à fournir des articles en fil métallique à la société xxxxx, qui de son côté lui réservait l'exclusivité de cette fabrication; que l'objet des provisions litigieuses, selon les déclarations du contribuable, réside dans le risque de mévente, en cas de non renouvellement de ce contrat de cinq ans, des produits restant en stock qui, eu égard à la spécificité des articles fabriqués, ne trouveraient pas de débouchés; que, toutefois, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière, d'aucun comportement de son co-contractant permettant de regarder comme probables, à la clôture de chacun des exercices 1971, 1972 et 1973, des difficultés d'écoulement de ses stocks de produits fabriqués non encore livrés à son client à chacune de ces dates; qu'ainsi les provisions litigieuses ont été regardées à bon droit comme étant sans objet;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société à responsabilité limitée xxxxx est rejetée.