Conseil d'État
N° 30399
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1981, présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx ( ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981: "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement";
Considérant que la requête de M. xxxxx, enregistrée le 26 janvier 1981, mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire; que le requérant, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée; que, par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE
ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. xxxxx.
N° 30399
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1981, présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx ( ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981: "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement";
Considérant que la requête de M. xxxxx, enregistrée le 26 janvier 1981, mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire; que le requérant, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée; que, par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE
ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. xxxxx.