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Ariane Web: Conseil d'État 20042, lecture du 5 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:20042.19820305

Décision n° 20042
5 mars 1982
Conseil d'État

N° 20042
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Gerville-Réache, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 1980, présentés pour l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, association dont le siège est à Luxeuil-les-Bains, 22 rue Jules Jeanneney, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1978, du préfet de la Haute-Saône accordant à la société civile immobilière du pays de Montbéliard (S.C.I. Saint-Martin) un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à Luxeuil, 1, place de la Baille; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société civile immobilière Saint-Martin:
Considérant que la requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté est dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1978 par lequel le préfet de la Haute-Saône a accordé à la société civile immobilière Saint-Martin le permis de construire un bâtiment neuf à usage d'habitation collective, comprenant trois logements et sis 1, place de la Baille à Luxeuil-les-Bains;
Considérant d'une part, que si, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, s'élevait à cet emplacement, jusqu'à sa démolition au début de 1971, un immeuble du XVIe siècle inscrit, postérieurement d'ailleurs à sa démolition, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la circonstance que les conditions dans lesquelles a été démoli cet immeuble ancien n'auraient pas été régulières est sans effet sur la régularité du permis attaqué; qu'il suit de là que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté accordant ce permis des dispositions législatives ou règlementaires applicables aux monuments historiques;
Considérant d'autre part que le permis a pu légalement être délivré une fois achevée l'exécution des travaux, dès lors que ceux-ci n'étaient pas en infraction avec les dispositions en vigueur à la date à laquelle le permis a été accordé; qu'au surplus l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à l'octroi du permis le 15 février 1978;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été adressée, conformément aux dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, au maire de Luxeuil, lequel a émis un avis favorable à l'octroi de ce permis le 20 janvier 1978;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté est rejetée.