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Ariane Web: Conseil d'État 22759, lecture du 5 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22759.19820305

Décision n° 22759
5 mars 1982
Conseil d'État

N° 22759
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 1980, présentés pour les consorts A... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 17 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Luzy (Nièvre) à leur verser une indemnité de 2 220 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice sibi par leur propriété à Luzy par les travaux de construction d'un trottoir devant cette propriété, 2° - condamne la commune de Luzy à leur verser la somme de 11 919,55 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les travaux de voirie exécutés par la commune de Luzy (Nièvre) ont eu pour effet de surélever le trottoir par rapport au sol de la cour des consorts A...; que si ces derniers, qui ont subi du fait de ces travaux des troubles de jouissance, contestent le montant de cet élément de préjudice fixé par le tribunal administratif à 500F, il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation soit insuffisante;
Considérant que le tribunal administratif a retenu les propositions de l'expert concernant les travaux à effectuer pour faciliter l'accès à la propriété des requérants et remédier aux inconvénients résultant de la différence de niveau entre la voie publique et la cour de l'immeuble; qu'il résulte de l'instruction que les consorts A... bénéficient des améliorations apportées aux abords de leur proprété par l'aménagement de la voie publique et qu'ils ne sont pas fondés à demander une indemnité correspondant à la réalisation d'autres travaux que ceux préconisés par l'expert; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la transformation des vantaux des portails, en estimant l'indemnité due, de ce chef, à 200 F;
Considérant que si les consorts A... prétendent avoir effectué des dépenses pour combler la dénivellation et pour goudronner la cour, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur demande de remboursement des frais qu'ils auraient exposés;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ont été victimes d'une voie de fait, et que la commune a porté atteinte à leur droit de propriété en ordonnant à ses préposés de pénétrer, sans autorisation, dans la cour pour enlever les vantaux des portails et les faire réduire les conclusions qu'ils présentent tendant à l'octroi d'une indemnité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts A... tendant au relèvement de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Dijon ne saurait être accueillie;
Sur les intérêts:
Considérant que les consorts A... ont droit aux intérêts de l'indemnité due par la commune de Luzy à compter du 28 mars 1977, date de leur demande devant le tribunal administratif de Dijon.
DECIDE
Article 1er - L'indemnité due par la commune de Luzy aux consorts A... portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1977.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts A... est rejeté.