Conseil d'État
N° 27708
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Strauss, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1980, présentée par M. B..., demeurant 14 B Val des Rougières à Hyères (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 23 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de la partie de son terrain emprise par voie de fait par le maire de Neoules à l'occasion de l'aménagement d'un chemin communal, et d'autre part, à la remise en état par la commune du chemin des régoïs qui longe sa propriété; 2° condamne la commune de Neoules à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 3 janvier 1972 et le décret du 1er septembre 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que la requête de M. B... tend à la condamnation de la commune de Neoules à lui verser une indemnité, dont il laisse au Conseil d'Etat le soin de fixer le montant, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une emprise par voie de fait d'une partie de sa propriété;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que, dès lors, la requête de M. B..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.
N° 27708
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Strauss, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1980, présentée par M. B..., demeurant 14 B Val des Rougières à Hyères (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 23 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de la partie de son terrain emprise par voie de fait par le maire de Neoules à l'occasion de l'aménagement d'un chemin communal, et d'autre part, à la remise en état par la commune du chemin des régoïs qui longe sa propriété; 2° condamne la commune de Neoules à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 3 janvier 1972 et le décret du 1er septembre 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que la requête de M. B... tend à la condamnation de la commune de Neoules à lui verser une indemnité, dont il laisse au Conseil d'Etat le soin de fixer le montant, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une emprise par voie de fait d'une partie de sa propriété;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que, dès lors, la requête de M. B..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.