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Ariane Web: Conseil d'État 37502, lecture du 5 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:37502.19820305

Décision n° 37502
5 mars 1982
Conseil d'État

N° 37502
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme A...;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 février 1981, présentée par M. et Mme A... et tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 16 avril 1980 fixant le prix de journée applicable à la maison des artisans de Bellefontaine, à Luzarches, à compter du 1er janvier 1980, en tant que ledit arrêté avait une portée rétroactive;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 201;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-760 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, "la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur le recours, contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics et privés";
Considérant que, par une requête introduite le 2 février 1981 devant le tribunal administratif de Versailles M. et Mme A..., ont demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 avril 1980, fixant le prix de journée applicable à la maison de retraite des artisans de Bellefontaine à Luzarches à compter du 1er janvier 1980; que ce litige relève, en vertu de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, de la compétence de la section permanente du conseil de l'aide sociale; que par ordonnance en date du 23 septembre 1981, le Président du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, transmis le dossier au Conseil d'Etat; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 54 bis ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement de l'affaire à la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
DECIDE
Article 1er - Le jugement des conclusions de la demande de M. et Mme A... est renvoyé à la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.