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Ariane Web: Conseil d'État 37973, lecture du 5 mars 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:37973.19820305

Décision n° 37973
5 mars 1982
Conseil d'État

N° 37973
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Taupignon, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) cité Gabriel Péri, bâtiment n° 1 porte n° 5 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule l'ordonnance du 19 octobre 1981 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de le réintégrer dans ses fonctions d'agent administratif au laboratoire central des Ponts-et-Chaussées à la suite de la décision du 27 février 1981 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux annulant la mesure de licenciement dont il a été l'objet, 2° - condamne l'Etat à lui verser 392 291,45 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945: "la requête des parties doit être signée par un avocat du Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que la requête de M. B... tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 1981 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 392 291,45 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de le réintégrer dans ses fonctions d'agent administratif contractuel au laboratoire national des Ponts-et-Chaussées;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que, dès lors, la requête de M. B... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.