Conseil d'État
N° 38695
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 mars 1982
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 1981, enregistrée au secrétariat en date du 8 décembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce Tribunal par Mme D... C... et, demeurant à Nice;
Vu la demande de Mme D... E... enregistrée le 11 mai 1977 au greffe du Tribunal administratif de Nice et tendant au rétablissement et au règlement de ses prestations en matière d'aide sociale et d'allocations aux handicapés adultes, telles qu'elles ont été prises notamment par décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 7ème canton de Nice en date du 17 avril 1975;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954;
Vu la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-761 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-1432 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête enregistrée le 11 mai 1977 au greffe du Tribunal administratif de Nice, Mme D... E... a demandé, d'une part, l'annulation d'une décision en date du 18 juin 1976 par laquelle la commission d'admission du 7ème canton de Nice a fixé le montant des allocations d'aide sociale dont elle avait sollicité le bénéfice, et lui a refusé l'attribution de l'allocation compensatrice aux infirmes travailleurs; d'autre part l'attribution d'un rappel et d'une indemnité pour retard, au titre de l'allocation aux handicapés adultes; que par ordonnance du 8 décembre 1981 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Nice a transmis le dossier au Conseil d'Etat:
Sur les conclusions relatives aux allocations d'aide sociale:
Considérant qu'il résulte de l'article 128 du code de la Famille et de l'Aide sociale qu'un recours contre la décision de la commission d'admission peut être formé devant la commission départementale de l'aide sociale siégeant au chef-lieu du département; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées à la commission départementale de l'Aide sociale des Alpes-Maritimes;
Sur les conclusions relatives à l'allo ation aux handicapés adultes:
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1971 que les contestations auxquelles peut donner lieu l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale; que dès lors la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susanalysées.
DECIDE
ARTICLE 1 - Le jugement des conclusions de la requête de Mme E... en tant qu'elles sont relatives à l'attribution d'allocations d'aide sociale est renvoyé à la commission départementale de l'aide sociale des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 2 - Les conclusions de la requête tendant à l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
N° 38695
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 1981, enregistrée au secrétariat en date du 8 décembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce Tribunal par Mme D... C... et, demeurant à Nice;
Vu la demande de Mme D... E... enregistrée le 11 mai 1977 au greffe du Tribunal administratif de Nice et tendant au rétablissement et au règlement de ses prestations en matière d'aide sociale et d'allocations aux handicapés adultes, telles qu'elles ont été prises notamment par décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 7ème canton de Nice en date du 17 avril 1975;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954;
Vu la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-761 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-1432 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête enregistrée le 11 mai 1977 au greffe du Tribunal administratif de Nice, Mme D... E... a demandé, d'une part, l'annulation d'une décision en date du 18 juin 1976 par laquelle la commission d'admission du 7ème canton de Nice a fixé le montant des allocations d'aide sociale dont elle avait sollicité le bénéfice, et lui a refusé l'attribution de l'allocation compensatrice aux infirmes travailleurs; d'autre part l'attribution d'un rappel et d'une indemnité pour retard, au titre de l'allocation aux handicapés adultes; que par ordonnance du 8 décembre 1981 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Nice a transmis le dossier au Conseil d'Etat:
Sur les conclusions relatives aux allocations d'aide sociale:
Considérant qu'il résulte de l'article 128 du code de la Famille et de l'Aide sociale qu'un recours contre la décision de la commission d'admission peut être formé devant la commission départementale de l'aide sociale siégeant au chef-lieu du département; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées à la commission départementale de l'Aide sociale des Alpes-Maritimes;
Sur les conclusions relatives à l'allo ation aux handicapés adultes:
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1971 que les contestations auxquelles peut donner lieu l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale; que dès lors la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susanalysées.
DECIDE
ARTICLE 1 - Le jugement des conclusions de la requête de Mme E... en tant qu'elles sont relatives à l'attribution d'allocations d'aide sociale est renvoyé à la commission départementale de l'aide sociale des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 2 - Les conclusions de la requête tendant à l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.