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Ariane Web: Conseil d'État 38744, lecture du 5 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:38744.19820305

Décision n° 38744
5 mars 1982
Conseil d'État

N° 38744
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1981 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratif, la demande présentée à ce tribunal par M. D... C..., demeurant 50, rue Pierre Loti à Yerres (Essonne);
Vu la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 27 novembre 1981 présentée par M. C... et tendant à ce que ce Tribunal annule les décisions en date des 5 juin et 8 octobre 1981 par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de meubles en Algérie;
Vu la loi du 15 juillet 1970;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-166 du 30 juillet 1963;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 "les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l'indemnité sont protés devant des commissions du, contentieux de l'indemnisation dont le siège, le ressort et le nombre sont fixés par un décret en Conseil d'Etat", et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 "la commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation";
Considérant que, par une requête, enregistrée le 27 novembre 1981 au Tribunal administratif de Versailles, M. C... a demandé l'annulation des décisions, en date des 5 juin et 8 octobre 1981, par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte de meubles en Algérie; que ce litige relève, en vertu de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970, de la compétence des commissions du contentieux de l'indemnisation; que, par ordonnance du 10 décembre 1981 le président du Tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 75 du Code des tribunaux administratifs, transmis le dossier au Conseil d'Etat: qu'il y a lieu, en vertu de l'article 54 bis ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement de l'affaire devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, dans le ressort de laquelle M. C... déclare résider.
DECIDE
ARTICLE 1: Le jugement de la demande de M. C... est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles.