Conseil d'État
N° 19880
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. HADASLEBEL, rapporteur
M. BIANCARELLI, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 août 1979 et le 1er février 1980, présentés pour M. A..., demeurant à Versailles (Yvelines) 5, rue Champ Lagarde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement en date du 14 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 F en réparation du préjucice subi dans le déroulement de sa carrière; 2°) lui accorde le bénéfice des conclusions demandées en première instance;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le code des tribunaux administratifs
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les chefs de préjudices tirés de l'illégalité du reclassement de M. A... auquel a procédé l'arrêté du 23 août 1960, de ce qu'il n'a pas été autorisé entre 1962 et 1967, à suivre les stages de qualification nécessaires en vertu des dispositions du décret du 4 avril 1961 pour accéder pour aux grades de chef de section et chef de section principal, et de la modification de ses attributions intervenue en 1969:
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée: "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics... toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice, que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1968, qui dans son article 10 abroge les dispositions précitées, prévoit dans son article 1er: "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis";
Considérant que, dans la mesure où M. A..., fonctionnaire français de Tunisie, intégré dans un corps métropolitain, demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'un retard à l'avancement consécutif aux modalités de son reclassement, le préjudice dont s'agit s'est révélé dans toute son étendue dès l'année 1960, au cours de laquelle a été pris et notifié à l'intéressé l'arrêté du 3 août 1960 procédant à son reclassement; que les préjudices résultant de la non-admission de l'intéressé aux stages de qualifications et du fait que l'administration lui a retiré les fonctions de chef de section qui lui avaient été confiées à titre intérimaire, sont respectivement apparus en 1967 et 1969; que l'indemnité réclamée par M. A... de ces chefs était étéinte par la prescription quadriennale lorsque l'intéressé a présenté le 5 mai 1975 une demande d'indemnité relative à ces différents chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception soulevée par le ministre du fait de ladite prescription;
Sur les chefs de préjudice tenant à ce que M. A... n'a fait l'objet d'aucune promotion dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 4 avril 1961, ni dans le cadre des dispositions du décret du 2 octobre 1970:
Considérant que les promotions dont s'agit sont conférées au choix; qu'il n'est pas établi qu'en estimant que les mérites de l'intéressé ne justifiaient pas sa promotion aux grades dont s'agit, l'administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
Sur le chef de préjudice tiré de l'exclusion de M. A... de la répartition des rémunérations accessoires:
Considérant que le requérant ne fournit aucune précision permettant d'établir que l'administration ait commis une faute en l'excluant du partage des rémunérations accessoires versées à certains des agents du service des travaux publics;
Sur le chef de préjudice tiré de la mutation du 20 juillet 1972:
Considérant que l'annulation de la décision de mutation du 20 juillet 1972, prononcée par un jugement du tribunal administratif du 19 avril 1977, est motivée par un vice de procédure; qu'il résulte de l'instruction que cette décision était dictée par l'intérêt du service en raison du comportement de l'intéressé qui avait entraîné des relations tendues avec son chef d'arrondissement; qu'en estimant devoir tenir compte des fautes respectives de l'administration et du requérant et en fixant à 1 000 F l'indemnité due à M. A..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation due à ce dernier;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 F et a rejeté l'ensemble de ses autres prétentions.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.
N° 19880
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. HADASLEBEL, rapporteur
M. BIANCARELLI, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 août 1979 et le 1er février 1980, présentés pour M. A..., demeurant à Versailles (Yvelines) 5, rue Champ Lagarde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement en date du 14 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 F en réparation du préjucice subi dans le déroulement de sa carrière; 2°) lui accorde le bénéfice des conclusions demandées en première instance;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le code des tribunaux administratifs
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les chefs de préjudices tirés de l'illégalité du reclassement de M. A... auquel a procédé l'arrêté du 23 août 1960, de ce qu'il n'a pas été autorisé entre 1962 et 1967, à suivre les stages de qualification nécessaires en vertu des dispositions du décret du 4 avril 1961 pour accéder pour aux grades de chef de section et chef de section principal, et de la modification de ses attributions intervenue en 1969:
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée: "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics... toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice, que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1968, qui dans son article 10 abroge les dispositions précitées, prévoit dans son article 1er: "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis";
Considérant que, dans la mesure où M. A..., fonctionnaire français de Tunisie, intégré dans un corps métropolitain, demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'un retard à l'avancement consécutif aux modalités de son reclassement, le préjudice dont s'agit s'est révélé dans toute son étendue dès l'année 1960, au cours de laquelle a été pris et notifié à l'intéressé l'arrêté du 3 août 1960 procédant à son reclassement; que les préjudices résultant de la non-admission de l'intéressé aux stages de qualifications et du fait que l'administration lui a retiré les fonctions de chef de section qui lui avaient été confiées à titre intérimaire, sont respectivement apparus en 1967 et 1969; que l'indemnité réclamée par M. A... de ces chefs était étéinte par la prescription quadriennale lorsque l'intéressé a présenté le 5 mai 1975 une demande d'indemnité relative à ces différents chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception soulevée par le ministre du fait de ladite prescription;
Sur les chefs de préjudice tenant à ce que M. A... n'a fait l'objet d'aucune promotion dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 4 avril 1961, ni dans le cadre des dispositions du décret du 2 octobre 1970:
Considérant que les promotions dont s'agit sont conférées au choix; qu'il n'est pas établi qu'en estimant que les mérites de l'intéressé ne justifiaient pas sa promotion aux grades dont s'agit, l'administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
Sur le chef de préjudice tiré de l'exclusion de M. A... de la répartition des rémunérations accessoires:
Considérant que le requérant ne fournit aucune précision permettant d'établir que l'administration ait commis une faute en l'excluant du partage des rémunérations accessoires versées à certains des agents du service des travaux publics;
Sur le chef de préjudice tiré de la mutation du 20 juillet 1972:
Considérant que l'annulation de la décision de mutation du 20 juillet 1972, prononcée par un jugement du tribunal administratif du 19 avril 1977, est motivée par un vice de procédure; qu'il résulte de l'instruction que cette décision était dictée par l'intérêt du service en raison du comportement de l'intéressé qui avait entraîné des relations tendues avec son chef d'arrondissement; qu'en estimant devoir tenir compte des fautes respectives de l'administration et du requérant et en fixant à 1 000 F l'indemnité due à M. A..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation due à ce dernier;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 F et a rejeté l'ensemble de ses autres prétentions.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.