Conseil d'État
N° 22223
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Galabert, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 28 janvier et 13 juin 1980, présentés pour la Caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 4 rue Baldung-Grien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre une décision du 21 décembre 1978 de la Caisse mutuelle régionale d'Alsace lui réclamant la somme de 19 165,12 F au titre de la fourniture de supports mécanographiques; 2°) annule, en statuant par évocation, cette décision;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des entreprises d'assurances habilitées à cet effet le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1979, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de la caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale" relatives à l'exécution de la convention qu'elle a passée le 29 décembre 1976 avec la caisse mutuelle régionale d'Alsace.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale" est rejetée.
N° 22223
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Galabert, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 28 janvier et 13 juin 1980, présentés pour la Caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 4 rue Baldung-Grien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre une décision du 21 décembre 1978 de la Caisse mutuelle régionale d'Alsace lui réclamant la somme de 19 165,12 F au titre de la fourniture de supports mécanographiques; 2°) annule, en statuant par évocation, cette décision;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des entreprises d'assurances habilitées à cet effet le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1979, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de la caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale" relatives à l'exécution de la convention qu'elle a passée le 29 décembre 1976 avec la caisse mutuelle régionale d'Alsace.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la caisse mutualiste d'assurance maladie "La prévoyance artisanale" est rejetée.