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Ariane Web: Conseil d'État 22611, lecture du 10 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22611.19820310

Décision n° 22611
10 mars 1982
Conseil d'État

N° 22611
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Morisot, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant à Saint-Esprit (Martinique) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 13 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1977 par laquelle le maire de Saint-Esprit l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er juillet 1977, 2° - annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code des communes;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu l'article 643 du code de procédure civile;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M.C... pour le compte de la commune de Saint-Esprit l'associaient directement à l'exécution du service public; qu'il était par suite lié à la commune par un contrat verbal de droit public; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. C... à cette collectivité;
Sur la légalité de la décision attaquée:
Considérant que la décision litigieuse, qui doit être regardée comme une mesure de licenciement, a été prise pour l'application des mesures préconisées en 1975 et en 1976 par la commission constituée, en exécution de l'article 178 du code de l'administration communale, en vue d'assurer le redressement financier de la commune dont le budget était lourdement déficiaire et que, postérieurement à ce licenciement, la commune n'a procédé à l'embauche d'aucun agent assurant les mêmes fonctions que M. C...; que, dès lors, ce licenciement, qui n'avait pas pour objet de réprimer un comportement personnel du requérant, n'a le caractère ni d'une sanction disciplinaire ni d'une décision prise en considération de la personne et pouvait être légalement prononcé sans procédure disciplinaire préalable et notamment sans communication du dossier de l'intéressé; qu'il n'est pas entaché de détournement de pouvoir.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... C... est rejetée.