Conseil d'État
N° 24037
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1980, présentée par Mme B... née D...) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision en date du 5 février 1980 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 80 000 F, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné, 2° - condamne l'Etat à lui verser ladite somme en réparation du préjudice susmentionné,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que Mme B... a fait appel d'un jugement du 5 février 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 80 000 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé des renseignements erronés fournis par l'administration; que ce pourvoi n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat; qu'ainsi, la requête de Mme B..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, est irrecevable.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.
N° 24037
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1980, présentée par Mme B... née D...) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision en date du 5 février 1980 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 80 000 F, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné, 2° - condamne l'Etat à lui verser ladite somme en réparation du préjudice susmentionné,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que Mme B... a fait appel d'un jugement du 5 février 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 80 000 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé des renseignements erronés fournis par l'administration; que ce pourvoi n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat; qu'ainsi, la requête de Mme B..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, est irrecevable.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.