Conseil d'État
N° 26741
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1980, présentés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur-général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision du 4 juin 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant que celle-ci reconnaît que Mme A... a été victime d'une dépossession au sens des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970, 2° - rejette la requête présentée par Mme A... devant ladite commission,
Vu la loi du 15 juillet 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2 - 1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., avant de se réinstaller en France, a vendu en février 1963 le fonds de commerce dont elle était propriétaire à Alger; que, si le prix de vente de ce fonds a été inférieur à celui que Mme A... espérait en obtenir, il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée contrainte de le céder; qu'ainsi, la perte qu'elle aurait subie ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une dépossession au sens des disposition précitées de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970; que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 4 juin 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a jugé que la perte subie par Mme A... sur la vente de son fonds de commerce a le caractère d'une dépossession lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 4 juin 1980 est annulée.
Article 2. - La demande présentée par Mme A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
N° 26741
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1980, présentés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur-général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision du 4 juin 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant que celle-ci reconnaît que Mme A... a été victime d'une dépossession au sens des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970, 2° - rejette la requête présentée par Mme A... devant ladite commission,
Vu la loi du 15 juillet 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2 - 1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., avant de se réinstaller en France, a vendu en février 1963 le fonds de commerce dont elle était propriétaire à Alger; que, si le prix de vente de ce fonds a été inférieur à celui que Mme A... espérait en obtenir, il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée contrainte de le céder; qu'ainsi, la perte qu'elle aurait subie ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une dépossession au sens des disposition précitées de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970; que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 4 juin 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a jugé que la perte subie par Mme A... sur la vente de son fonds de commerce a le caractère d'une dépossession lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 4 juin 1980 est annulée.
Article 2. - La demande présentée par Mme A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.