Conseil d'État
N° 27402
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme BECHTEL Auditeur, rapporteur
M. GENEVOIS, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 1981 présentés pour M. B... E..., demeurant à Colombiers au Plessis (Mayenne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 9 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1979 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Mayenne, statuant sur la réclamation des époux A... a modifié les attributions du requérant dans le cadre des opérations de remembrement rural du territoire de la commune de Brece; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu la loi du 11 juillet 1975;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un jugement en date du 16 janvier 1979, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les époux A... d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 16 décembre 1977, a, sans examiner les autres moyens de la demande, annulé en sa totalité ladite décision par le motif que celle-ci n'avait pas respecté au détriment des époux A... la règle d'équivalence entre apports et attributions; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale de remembrement se trouvait saisie de plein droit de l'ensemble de la réclamation initiale des époux A..., laquelle tendait notamment à l'aménagement de la desserte du hameau où se trouvait le siège de leur exploitation par des voies distinctes conduisant à chacune des deux propriétés sises dans le hameau; qu'en faisant droit à cette réclamation, par décision du 17 octobre 1979, la commission départementale, qui était tenue d'y répondre, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article L.121-26 du code des communes et des dispositions du livre 1er du code rural que le conseil municipal, seul compétent pour décider la création et les modifications du tracé ou d'emprise des voies communales, prend ses délibérations, soit sur proposition des commissions de remembrement, soit de sa propre initiative; que les délibérations du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant le tracé ou l'assiette s'imposent aux commissions de remembrement; que, dans le cas où la commission communale se trouve dessaisie au profit de la commission départementale, il appartient à cette dernière d'exécuter la décision du conseil municipal;
Considérant qu'à la suite de la réclamation des époux A... devant la commission départementale, celle-ci se trouvait compétente pour donner suite à la délibération du conseil municipal de Brécé en date du 15 octobre 1979 décidant de créer une antenne communale pour la desserte de la ferme de M. D... appartenant à M. E... et demandant à cette commission départementale de remembrement de prévoir l'emprise du terrain communal nécessaire; que M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que la création d'une voie communale desservant directement sa propriété a été prise à la suite d'une procédure irrégulière;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain utilisé pour l'embarquement de ses chevaux lui a été réattribué; que la parcelle qui doit être traversée par la voie nouvelle ne présente pas le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural; que la création de la voie, si elle entraine des frais importants pour la collectivité en raison des travaux nécessaires à sa réalisation, n'a pas pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de M. E...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 17 octobre 1979.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. E... est rejetée.
N° 27402
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme BECHTEL Auditeur, rapporteur
M. GENEVOIS, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 1981 présentés pour M. B... E..., demeurant à Colombiers au Plessis (Mayenne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 9 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1979 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Mayenne, statuant sur la réclamation des époux A... a modifié les attributions du requérant dans le cadre des opérations de remembrement rural du territoire de la commune de Brece; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu la loi du 11 juillet 1975;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un jugement en date du 16 janvier 1979, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les époux A... d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 16 décembre 1977, a, sans examiner les autres moyens de la demande, annulé en sa totalité ladite décision par le motif que celle-ci n'avait pas respecté au détriment des époux A... la règle d'équivalence entre apports et attributions; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale de remembrement se trouvait saisie de plein droit de l'ensemble de la réclamation initiale des époux A..., laquelle tendait notamment à l'aménagement de la desserte du hameau où se trouvait le siège de leur exploitation par des voies distinctes conduisant à chacune des deux propriétés sises dans le hameau; qu'en faisant droit à cette réclamation, par décision du 17 octobre 1979, la commission départementale, qui était tenue d'y répondre, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article L.121-26 du code des communes et des dispositions du livre 1er du code rural que le conseil municipal, seul compétent pour décider la création et les modifications du tracé ou d'emprise des voies communales, prend ses délibérations, soit sur proposition des commissions de remembrement, soit de sa propre initiative; que les délibérations du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant le tracé ou l'assiette s'imposent aux commissions de remembrement; que, dans le cas où la commission communale se trouve dessaisie au profit de la commission départementale, il appartient à cette dernière d'exécuter la décision du conseil municipal;
Considérant qu'à la suite de la réclamation des époux A... devant la commission départementale, celle-ci se trouvait compétente pour donner suite à la délibération du conseil municipal de Brécé en date du 15 octobre 1979 décidant de créer une antenne communale pour la desserte de la ferme de M. D... appartenant à M. E... et demandant à cette commission départementale de remembrement de prévoir l'emprise du terrain communal nécessaire; que M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que la création d'une voie communale desservant directement sa propriété a été prise à la suite d'une procédure irrégulière;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain utilisé pour l'embarquement de ses chevaux lui a été réattribué; que la parcelle qui doit être traversée par la voie nouvelle ne présente pas le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural; que la création de la voie, si elle entraine des frais importants pour la collectivité en raison des travaux nécessaires à sa réalisation, n'a pas pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de M. E...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 17 octobre 1979.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. E... est rejetée.