Conseil d'État
N° 15292
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1978, présentée pour M. xxxxx demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 3 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt qui lui ont été assignés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1972-1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'une vérification générale portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1971 à 1974, la comptabilité de M. xxxxx lequel exploite à xxxxx un fonds de commerce de droguerie et une entreprise de peinture et de revêtements de sols, a été écartée comme dépourvue de valeur probante; que l'administration a rectifié d'office les résultats déclarés et réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. xxxxx au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 une somme globale de 41 600 F correspondant à l'excédent des disponibilités utilisées par M. xxxxx sur le montant des disponibilités dégagées par l'établissement d'une balance de trésorerie portant sur la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974; que, toutefois, l'administration, a établi, au titre de l'année 1971, une imposition supplémentaire sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts qui n'est pas contestée par M. xxxxx et qu'ainsi seuls sont en litige dans la présente affaire les impositions supplémentaires établies au titre des années 1972, 1973 et 1974;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. xxxxx n'avait soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la procédure d'imposition; qu'en critiquant dans sa requête, la régularité de la procédure de rectification d'office utilisée pour l'établissement des impositions litigieuses, le requérant émet ainsi une prétention nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant que, pour justifier de l'origine de la somme de 41 600 F que l'administration a réintégrée dans les revenus imposables, M. xxxxx, qui ne conteste pas dans son principe la méthode suivie par l'administration pour rectifier les résultats de son entreprise, soutient que, d'une part, à concurrence de 20 000 F, cette somme provient du remboursement d'un certain nombre de bons de caisse qu'il avait en sa possession et que, d'autre part, pour 11 922 F, elle correspond au remboursement par ses deux frères des deux tiers du montant des dépenses engagées en commun pour l'entretien d'un immeuble indivis;
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant produit une lettre en date du 21 mai 1976 d'un établissement de crédit qui atteste avoir procédé en juillet 1970 au remboursement de 20 000 F de bons de caisse qui avaient été souscrits antérieurement sous la forme anonyme, il n'établit pas qu'il avait encore à sa disposition ladite somme à la date du 1er janvier 1971 alors notamment qu'a été constaté dans la comptabilité de l'entreprise un apport en compte courant d'une somme de 28 159 F au cours de l'exercice 1970;
Considérant, en second lieu, que, si M. xxxxx affirme que la somme de 11 922 F lui aurait été remboursée en espèces et que le virement bancaire de 10 000 F pris en compte par l'administration dans le montant des sommes dont il a disposé au cours de la période d'imposition correspondrait à un emprunt contracté auprès de l'un de ses frères et serait aussi étranger audit remboursement, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 15292
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1978, présentée pour M. xxxxx demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 3 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt qui lui ont été assignés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1972-1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'une vérification générale portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1971 à 1974, la comptabilité de M. xxxxx lequel exploite à xxxxx un fonds de commerce de droguerie et une entreprise de peinture et de revêtements de sols, a été écartée comme dépourvue de valeur probante; que l'administration a rectifié d'office les résultats déclarés et réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. xxxxx au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 une somme globale de 41 600 F correspondant à l'excédent des disponibilités utilisées par M. xxxxx sur le montant des disponibilités dégagées par l'établissement d'une balance de trésorerie portant sur la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974; que, toutefois, l'administration, a établi, au titre de l'année 1971, une imposition supplémentaire sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts qui n'est pas contestée par M. xxxxx et qu'ainsi seuls sont en litige dans la présente affaire les impositions supplémentaires établies au titre des années 1972, 1973 et 1974;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. xxxxx n'avait soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la procédure d'imposition; qu'en critiquant dans sa requête, la régularité de la procédure de rectification d'office utilisée pour l'établissement des impositions litigieuses, le requérant émet ainsi une prétention nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant que, pour justifier de l'origine de la somme de 41 600 F que l'administration a réintégrée dans les revenus imposables, M. xxxxx, qui ne conteste pas dans son principe la méthode suivie par l'administration pour rectifier les résultats de son entreprise, soutient que, d'une part, à concurrence de 20 000 F, cette somme provient du remboursement d'un certain nombre de bons de caisse qu'il avait en sa possession et que, d'autre part, pour 11 922 F, elle correspond au remboursement par ses deux frères des deux tiers du montant des dépenses engagées en commun pour l'entretien d'un immeuble indivis;
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant produit une lettre en date du 21 mai 1976 d'un établissement de crédit qui atteste avoir procédé en juillet 1970 au remboursement de 20 000 F de bons de caisse qui avaient été souscrits antérieurement sous la forme anonyme, il n'établit pas qu'il avait encore à sa disposition ladite somme à la date du 1er janvier 1971 alors notamment qu'a été constaté dans la comptabilité de l'entreprise un apport en compte courant d'une somme de 28 159 F au cours de l'exercice 1970;
Considérant, en second lieu, que, si M. xxxxx affirme que la somme de 11 922 F lui aurait été remboursée en espèces et que le virement bancaire de 10 000 F pris en compte par l'administration dans le montant des sommes dont il a disposé au cours de la période d'imposition correspondrait à un emprunt contracté auprès de l'un de ses frères et serait aussi étranger audit remboursement, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.